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28/11/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0233.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2013, C.13.0233.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0233.N

VOS AANNEMINGEN, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. L.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

2. VANHOUT PROJECTS, s.a.,

3. BNP PARIBAS FORTIS, s.a.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2011 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cas

sation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0233.N

VOS AANNEMINGEN, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. L.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

2. VANHOUT PROJECTS, s.a.,

3. BNP PARIBAS FORTIS, s.a.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2011 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause, ousur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucuneffet.

Une convention ayant un objet illicite est nulle en vertu de l'article 6du Code civil.

La liceite de la cause et l'objet d'une convention doivent etre appreciesau moment de sa conclusion.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- la convention entre les parties du 26 aout 2000 avait pour objet lavente d'une habitation à construire conformement à un permis d'urbanismedelivre le 30 decembre 1998 ;

- au cours de l'execution des travaux de construction, il a ete deroge aupermis d'urbanisme sur certains points.

Les juge d'appel ont considere que, dans la mesure ou « il n'a pas eteconstruit conformement à ce permis d'urbanisme (...), il a en fait eteconstruit sans permis, ce qui constitue une infraction en matiere deconstruction », pour en deduire que la convention « ayant pour objet desconstructions en cours d'erection entachees d'infractions (non prescrites)en matiere de construction doit etre consideree comme nulle ».

3. Les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision d'annulersur cette base la convention litigieuse.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-huit novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

28 novembre 2013 C.13.0233.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0233.N
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-28;c.13.0233.n ?
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