Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0166.N
ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN ROMBOUTS, s.p.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. V. N.,
2. M.-L. V. A.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2009 parla cour d'appel d'Anvers.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Les defendeurs opposent au moyen une fin de non-recevoir deduite de cequ'il n'invoque pas la violation de l'article 6 du Code civil.
Les dispositions legales que la demanderesse indique comme etant violeessuffisent pour apprecier les griefs.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
2. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas interet pour la former.
La violation d'un interet ne peut donner lieu à une action que sil'interet est legitime.
Celui qui poursuit le maintien d'une situation contraire à l'ordre publicou l'obtention d'un avantage illicite, n'a pas d'interet legitime.
La circonstance que la demanderesse se trouve dans une situation illiciten'exclut pas qu'elle puisse invoquer la violation d'un interet legitime.
3. Il ressort de l'arret interlocutoire du 29 octobre 2008 et de l'arretattaque que :
- la demanderesse executait des travaux à l'habitation des defendeurs ;
- au cours de ces travaux, il a ete decide de demolir l'habitation pourdes raisons de securite ;
- la demanderesse reclame le paiement de la facture pour les travaux dedemolition executes ;
- il n'y avait pas eu de permis d'urbanisme pour les travaux dedemolition.
4. Les juges d'appel, qui ont considere que la demanderesse a commis uneinfraction en matiere de construction en realisant les travaux dedemolition et que le fait que ces travaux de demolition ont ete executespour le compte des defendeurs n'y change rien, et qui ont decide que « lademande de la demanderesse en paiement de sa facture est irrecevable deslors qu'une indemnite ne peut etre accordee pour l'avantage illegalqu'elle a obtenu pour les travaux executes sans les permis requis », ontviole l'article 17 du Code judiciaire.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-huit novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
28 novembre 2013 C.13.0166.N/1