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28/11/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0011.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2013, C.13.0011.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0011.N

AMARFIN, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

DE CEUSTER EN CDEG, s.a.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au

present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. E...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0011.N

AMARFIN, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

DE CEUSTER EN CDEG, s.a.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2012 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu des articles 1456 et 1542 du Code judiciaire, à defautd'avoir fait sa declaration de tiers saisi dans les quinze jours de lasaisie ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi peut etredeclare debiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi quedes frais de celle-ci, sans prejudice des frais de la procedure formeecontre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.

2. L'article 1491, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le jugementsur le fond de la demande constitue, jusqu'à concurrence descondamnations prononcees, le titre executoire qui, par sa seulesignification, opere la transformation de la saisie conservatoire ensaisie-execution.

Lorsque la saisie conservatoire est, ainsi, convertie en unesaisie-execution, le montant de la cause de la saisie-execution estdetermine par la condamnation prononcee, dans les limites du montant pourlequel il a ete fait une saisie conservatoire. Dans ces limites, lasaisie-execution concerne aussi les montants devenus exigibles apres lasaisie conservatoire, dans la mesure ou ils ont trait aux creances pourlesquelles la saisie conservatoire a ete faite et qui font aussi l'objetde la condamnation prononcee.

3. Il ressort des constatations de l'arret :

- la defenderesse a procede à une saisie conservatoire le 10 septembre2009 à charge de son debiteur, la s.p.r.l. Darcon, entre les mains de lademanderesse pour les factures impayees relatives à la location-vente demateriaux de construction d'un montant arrondi à 105.000 euros ;

- peu apres, le debiteur a paye un montant de 40.000 euros à ladefenderesse ;

- d'autres factures sont arrivees à echeance ensuite ;

- la demanderesse n'a pas fait de declaration de tiers saisi et, malgre lasaisie, a fait des paiements jusqu'à concurrence de 145.000 euros à las.p.r.l. Darcon ;

- par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de commerce de Hasselt acondamne la s.p.r.l. Darcon à un montant de 82.661,59 euros en principal,en tenant compte du paiement de 40.000 euros et des factures echuessupplementaires ;

- ce jugement a ete signifie le 11 decembre 2009 à la s.p.r.l. Darcon,transformant la saisie conservatoire en saisie-execution ;

- suivant le decompte de l'huissier de justice instrumentant, le montantdu en vertu du jugement du 18 novembre 2009 s'eleve à 90.313,42 euros ;

- le 3 mai 2010, la defenderesse a cite la demanderesse afin de l'entendredeclaree debitrice de la cause et des frais de la saisie.

4. Le juge d'appel, qui a considere que la demanderesse « n'a pas agi debonne foi » et « a combattu tout effet normal de la saisie-arret », etqui a condamne la demanderesse au paiement de 90.000 euros, à majorer desinterets judiciaires depuis le 3 mai 2010, n'a viole aucune desdispositions legales visees au moyen.

Celui-ci ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-huit novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

28 novembre 2013 C.13.0011.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0011.N
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-28;c.13.0011.n ?
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