La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2013, C.13.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0003.N

A. C.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

Region flamande,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifie

econforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

(...)



Sur le second moyen :

5. L'article 16 de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0003.N

A. C.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

Region flamande,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2011par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

5. L'article 16 de la Constitution dispose qu'une personne ne peut etreprivee de sa propriete que pour cause d'utilite publique et moyennant unejuste et prealable indemnite.

Cette indemnite doit couvrir tous les dommages subis par l'exproprie etqui sont causes par l'expropriation.

6. En vertu de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

En vertu de l'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire, l'indemnite deprocedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

7. La loi du 26 juillet 1962 relative à la procedure d'extreme urgence enmatiere d'expropriation pour cause d'utilite publique prevoit un regimespecifique en vertu duquel les frais peuvent etre mis à charge del'autorite expropriante, meme si l'exproprie est la partie qui a succombe,si cela est necessaire pour indemniser l'exproprie de l'abandon force deson bien.

En vertu de l'article 16, alinea 2, de cette loi, l'action en revision estinstruite par le tribunal conformement aux regles du Code judiciaire.

Il s'ensuit que l'action en revision doit etre consideree comme uneprocedure autonome qui ressortit au regime des frais du Code judiciaire.

8. Le moyen, qui suppose que l'autorite expropriante doit toujours etrecondamnee aux depens de la procedure de revision, meme lorsque l'exproprieest la partie qui a succombe, au motif que les frais relatifs à cetteprocedure font partie de la juste indemnite visee à l'article 16 de laConstitution, repose sur un soutenement juridique errone.

Le moyen manque en droit.

9. Le demandeur invoque que les frais d'assistance par un conseil dans lecadre de la procedure de revision sont une composante de la justeindemnite à laquelle il a droit en vertu de l'article 16 de laConstitution et qu'il y a lieu de poser la question prejudicielle à laCour constitutionnelle de savoir si l'application des articles 1017,alinea 1er, et 1022 du Code judiciaire à la procedure de revision violeles articles 10, 11 et 16 de la Constitution.

10. Des lors que la question prejudicielle proposee repose sur unsoutenement juridique errone, il n'y a pas lieu de la poser.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-huit novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

28 novembre 2013 C.13.0003.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0003.N
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-28;c.13.0003.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award