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28/11/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0556.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2013, C.12.0556.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0556.N

1. J.-P. D. N.,

2. G. D. N.,

3. D. D. N.,

4. E. D. S.,

5. K. D. S.,

6. I. D. S.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. S. P.,

2. R. D. B.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2012par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a

conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent cinq...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0556.N

1. J.-P. D. N.,

2. G. D. N.,

3. D. D. N.,

4. E. D. S.,

5. K. D. S.,

6. I. D. S.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. S. P.,

2. R. D. B.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2012par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent cinq moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

3. En vertu de l'article 1109 du Code civil, il n'y a point deconsentement valable, si le consentement n'a ete donne que par erreur, ous'il a ete extorque par violence ou surpris par dol.

4. En vertu de l'article 1110 du Code civil, l'erreur n'est une cause denullite de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance meme de lachose qui en est l'objet.

5. L'erreur inexcusable, c'est-à-dire l'erreur que ne commettrait pointun homme raisonnable, n'est pas un vice de consentement au sens desarticles 1109 et 1110 du Code civil et ne peut fonder l'action en nulliteprevue par l'article 1117 du meme code.

6. Le juge apprecie en fait si l'erreur de la personne qui l'invoque estexcusable. Il suffit qu'il suive des constatations du juge que l'erreurpourrait etre commise par une personne raisonnable.

7. Le juge d'appel a considere qu' « il ne faut pas attendre d'unacheteur potentiel d'un espace de bureaux normalement diligent etraisonnable, dans les circonstances de la cause, qu'il verifie si ce quilui est propose à la vente a ete erige de la maniere prevue par le permisde batir » et souligne, en particulier, le fait que l'acte notaried'achat garantit qu'il y a un permis de batir pour ce qui est achete.

8. Le moyen de cassation, qui s'oppose à l'appreciation en fait ducaractere excusable de l'erreur invoquee, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

9. En vertu de l'article 1117 du Code civil, la convention contractee parerreur, violence ou dol donne lieu à une action en nullite ou enrescision, dans les cas et de la maniere expliques à la section VII duchapitre V de ce titre.

10. L'annulation de la convention implique que les parties sont, sipossible, replacees dans une situation identique à celle qui aurait etela leur si elles n'avaient pas conclu.

11. Lorsque l'annulation d'une convention implique la restitution d'unesomme d'argent, seul le montant nominal doit etre restitue sans tenircompte de la depreciation de la monnaie.

12. En condamnant les demandeurs au paiement d'une indemnite pourl'erosion monetaire subie par le prix de vente à restituer, sur la seulebase de l'obligation de restitution ensuite de l'annulation de laconvention, le juge d'appel n'a pas legalement justifie sa decision.

Le moyen est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

13. Une convention annulee ne peut constituer pour les parties une sourcede droits et d'obligations.

14. Le juge d'appel a considere que :

- les « dommages, causes par l'infiltration d'eau, ne s'inscrivent pasdans l'obligation de restitution qui resulte de l'annulation de laconvention de vente » ;

- ces dommages « ne resultent pas davantage de la faute precontractuelledes vendeurs pour manque d'information » ;

- la convention de vente contient une clause stipulant que le vendeur estsolidairement responsable avec l'architecte et l'entrepreneur pour lesvices dont ces derniers sont responsables apres la reception des travauxen vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

- vu cette clause, les demandeurs sont solidairement tenus avecl'entrepreneur à la reparation de ce dommage en leur qualite de vendeurs.

15. En accordant, ainsi, des effets juridiques à une convention annulee,le juge d'appel n'a pas legalement justifie sa decision.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il est critique, sauf en tantqu'il declare l'appel des demandeurs et l'appel incident des defendeursrecevables et qu'il annule la convention du 27 mai 1992 pour caused'erreur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs à la moitie des depens ;

Reserve les depens pour le surplus pour qu'il soit statue sur celui-ci parle juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-huit novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

28 novembre 2013 C.12.0556.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0556.N
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-28;c.12.0556.n ?
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