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28/11/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0549.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2013, C.12.0549.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0549.N

1. PX3 DEVELOPMENT, s.a.,

2. BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IMMO T.M.P., s.a.,

2. PRESTIVAN, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 janvier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conc

lu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0549.N

1. PX3 DEVELOPMENT, s.a.,

2. BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT, s.a.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IMMO T.M.P., s.a.,

2. PRESTIVAN, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 janvier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent trois moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la seconde branche :

13. Les demanderesses soutiennent que les juges d'appel ont violel'article 510 du Code des societes au motif qu'ils ne pouvaient pasdecider sur la base des considerations indiquees au moyen, en cettebranche, que la limitation de la cessibilite est dans l'interet de lasociete Prestibel Left Village.

14. L'interet social est determine par le but de lucre collectif desassocies actuels et futurs de la societe.

La question si une limitation de la cessibilite est justifiee parl'interet social concerne une appreciation en fait qui ne peut etrecontestee devant la Cour de cassation. La Cour examine toutefois si lejuge n'a pas meconnu la notion d'interet social.

15. Les juges d'appel ont considere qu'en contrepartie de la limitation dela cessibilite, la premiere demanderesse a rec,u un credit desdefenderesses, de sorte qu'elle pouvait consacrer son capital et sonpatrimoine disponibles au developpement du projet de Prestibel.

16. Par ces considerations, les juges d'appel n'ont pas viole la notiond'interet social.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-huit novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

28 novembre 2013 C.12.0549.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0549.N
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-28;c.12.0549.n ?
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