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28/11/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0523.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2013, C.12.0523.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0523.N

L. D. S.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. S.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 25juillet 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cas

sation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0523.N

L. D. S.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. S.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 25juillet 2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. la decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. L'article 1432 du Code civil dispose qu'il est du recompense par chaqueepoux à concurrence des sommes qu'il a prises sur le patrimoine communpour acquitter une dette propre et generalement toutes les fois qu'il atire un profit personnel du patrimoine commun.

Conformement à l'article 1435 du Code civil, la recompense ne peut etreinferieure à l'appauvrissement du patrimoine creancier. Toutefois, si lessommes et fonds entres dans le patrimoine debiteur ont servi à acquerir,conserver ou ameliorer un bien, la recompense sera egale à la valeur ouà la plus-value acquise par ce bien, à la dissolution du regime, s'il setrouve à ce moment dans le patrimoine debiteur.

2. L'article 1408, premier tiret, du Code civil dispose que sont communes,les dettes contractees conjointement ou solidairement par les deux epoux.

3. L'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire dispose que le jugement oul'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en ce quiconcerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralite dedemandes, au jour de la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.

4. Il suit de ces dispositions legales que lorsque les deux epouxcontractent ensemble un emprunt afin d'acquerir, conserver ou ameliorer unbien propre à l'un d'eux, seuls les remboursements effectifs de cetemprunt par le patrimoine commun durant le regime donnent lieu à unerecompense conformement aux articles 1432 et 1435 du Code civil.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- les parties se sont mariees le 21 decembre 1978 sous le regime legal àdefaut de contrat de mariage ;

- ensuite de la citation du 16 juin 2000, le divorce a ete prononce entreles parties par jugement du 15 janvier 2002 ;

- par acte de licitation du 22 janvier 1981, la demanderesse a acquiscontre le paiement d'une soulte de 56.395,78 euros les parts restantesdans l'habitation dont elle etait dejà pleine proprietaire à concurrencede 3/16e ensuite d'un heritage ;

- la soulte a ete financee, d'une part, au moyen d'un emprunt contracteconjointement par les parties le 22 janvier 1981 aupres de la CGER pour unmontant de 1.000.000 francs, emprunt qui a ete rembourse anticipativementau moyen d'un emprunt contracte conjointement par les parties le 24novembre 1986 aupres de UAP/AXA pour un montant de 950.000 francs et,d'autre part, au moyen d'un emprunt accorde par le pere de lademanderesse, emprunt dont celui-ci a ensuite fait la remise ;

- le 25 septembre 1991, les parties ont contracte un second credit d'unmontant de 700.000 francs pour la realisation de travaux d'amelioration àl'habitation ;

- apres la separation des parties, les emprunts des 24 novembre 1986 et 25septembre 1991 ont ete convertis en un emprunt au nom de la seuledemanderesse ;

- à la date de la dissolution du regime matrimonial le 16 juin 2000, il yavait encore un solde ouvert en capital et interets de 22.535,31 euros etce solde a ete repris au passif commun.

6. Les juges d'appel ont considere qu'une recompense est due par lademanderesse à la communaute d'un montant de 128.862,50 euros, soittreize seiziemes de la valeur de l'habitation à la date de la dissolutiondu regime matrimonial et que toute autre argumentation de la demanderesserelative aux modalites de l'emprunt et de l'etendue des remboursementseffectues en capital et interets n'y porte pas atteinte.

Ils ont ainsi considere, de maniere implicite mais certaine, que meme sidurant le regime matrimonial le patrimoine commun n'a pas rembourse lemontant total de l'emprunt contracte pour le financement d'un bien propre,l'appauvrissement du patrimoine commun correspond tout de meme au montantintegral du capital emprunte.

7. Par ces considerations, les juges d'appel ont viole les dispositionslegales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, dans la mesure ou il statue sur l'etendue de larecompense due par la demanderesse à la communaute matrimoniale et surles depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-huit novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

28 novembre 2013 C.12.0523.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0523.N
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-28;c.12.0523.n ?
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