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27/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1841.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2013, P.13.1841.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7853



NDEG P.13.1841.F

DASCALU Alexandru Mihai, ne à Craiova, Dolj (Roumanie) le 17 janvier1991, sans domicile ni residence connue en Belgique,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Hamid El Abouti et Laurence Severin, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 novembre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mem

oire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7853

NDEG P.13.1841.F

DASCALU Alexandru Mihai, ne à Craiova, Dolj (Roumanie) le 17 janvier1991, sans domicile ni residence connue en Belgique,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Hamid El Abouti et Laurence Severin, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 novembre 2013 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Pris notamment de la violation de l'article 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, le moyenfait grief aux juges d'appel d'avoir viole les droits de la defense deslors que le demandeur n'a pas eu acces aux nouvelles pieces deposees audossier apres sa comparution en chambre du conseil.

L'arret considere qu'il ne ressort pas de la procedure que le conseil dudemandeur n'aurait pas pu consulter le dossier avant sa comparution devantla chambre des mises en accusation. Il precise egalement qu'il etaitloisible audit conseil de solliciter la remise aux fins de prendreconnaissance des pretendues nouvelles pieces jointes au dossier.

Une meconnaissance des droits de la defense ne saurait se deduire du choixlaisse au demandeur de plaider la cause à l'audience ou d'en demanderl'ajournement en vue de consulter le dossier.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept novembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

27 NOVEMBRE 2013 P.13.1841.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1841.F
Date de la décision : 27/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-27;p.13.1841.f ?
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