Cour de cassation de Belgique
Arret
2681
NDEG P.13.1178.F
A. K.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Antoine Leroy et Martin Franc,ois, avocats aubarreau de Bruxelles,
contre
W. Ch.
partie civile,
defenderesse en cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 mai 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
* * II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action publique, à savoir
1. celle qui acquitte le demandeur des preventions B, C et F de la cause Iet celle qui constate la prescription des faits des preventions B et C dela cause II.
Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.
2. celle qui condamne le demandeur :
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est dirige contre la decision des juges d'appel condamnant ledemandeur à une peine de decheance du droit de conduire pour uneduree de trois mois.
2. La cour d'appel a declare le demandeur coupable de non-assurance avecla circonstance qu'il etait titulaire du permis de conduire B depuismoins de deux ans.
Elle a motive la decheance du droit de conduire en enonc,ant que cettepeine etait obligatoire par application de l'article 35 de la loi relativeà la police de la circulation routiere. D'autre part, elle a justifie laduree de trois mois de la decheance sur le fondement de l'article 38, S:2, alinea 2, de la loi.
3. L'article 35 precite vise le conducteur ou celui qui accompagne unconducteur en vue de l'apprentissage alors qu'il se trouve en etatd'ivresse ou dans un etat analogue resultant notamment de l'emploi dedrogues ou de medicaments.
Cette disposition est etrangere à la prevention declaree etablie parl'arret.
4. En vertu des articles 22, S: 1er, et 24, 1DEG, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs, le conducteur qui conduit unvehicule sur la voie publique sans que la responsabilite civile àlaquelle il peut donner lieu soit couverte peut etre sanctionne de ladecheance du droit de conduire, soit à titre definitif, soit pour uneduree de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Aux termes del'article 24, 1DEG, precite, les dispositions relatives à ladecheance du droit de conduire contenues dans la legislation sur lapolice de la circulation routiere sont applicables à cette peine.
5. Aux termes de l'article 38, S: 5, de la loi relative à la police dela circulation routiere, le juge doit prononcer la decheance du droitde conduire et rendre la reintegration du droit de conduire dependanteau moins de la reussite des examens theorique ou pratique s'ilcondamne du chef d'une infraction commise avec un vehicule à moteurpouvant donner lieu à une decheance du droit de conduire, et que lecoupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduireB.
6. Quant à l'article 38, S: 2, alinea 2, de la loi relative à la policede la circulation routiere, il prevoit l'obligation pour le juge deprononcer la decheance du droit de conduire pour une duree de troismois au moins, s'il condamne le prevenu simultanement du chef d'uneinfraction à l'article 419 du Code penal et d'une infraction auxarticles 29, S:S: 1 et 3, 34, S: 2, 35 ou 37bis, S: 1er, de laditeloi.
7. La prevention declaree etablie n'est pas mentionnee parmi celles quijustifient le caractere obligatoire de la peine prononcee, de sorteque les juges d'appel ne pouvaient justifier la duree de la decheanceen se fondant sur l'article 38, S: 2, alinea 2, mesure prononcee surle fondement de cette disposition.
8. Si, apres avoir considere que le demandeur avait conduit un vehiculesans avoir assure sa responsabilite civile et constate qu'il etaittitulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B, les jugesd'appel etaient tenus de prononcer la decheance du droit de conduire,ils conservaient la faculte d'en fixer la duree conformement àl'article 24, 1DEG, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs.
Mais en prononc,ant une decheance du droit de conduire de trois mois parapplication des articles 35 et 38, S: 2, alinea 2, de la loi relative àpolice de la circulation routiere, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.
9. Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen invoque par le demandeur, quine saurait entrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.
Le controle d'office
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi. Partant,la declaration de culpabilite et la condamnation aux peinesd'emprisonnement et de confiscation n'encourant pas elles-memes lacensure, la cassation sera limitee à la peine de decheance du droit deconduire.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile, statuent sur
1. le principe de la responsabilite :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
2. l'etendue du dommage :
L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la defenderesse et sursoità statuer quant au surplus de la demande.
Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la decheance du droit deconduire ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le demandeur aux trois-quarts des frais et laisse le restant deceux-ci à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes à la somme de cent septante-six euros septante-septcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept novembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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27 NOVEMBRE 2013 P.13.1178.F/6