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27/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1078.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2013, P.13.1078.F


N° P.13.1078.F

H. G.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître François-René Swennen, avocat au barreau de Liège,

contre

ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

partie civile,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionne

lle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 2 septembre 2013 au greffe de la Cour.

Le président de section cheval...

N° P.13.1078.F

H. G.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître François-René Swennen, avocat au barreau de Liège,

contre

ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

partie civile,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 2 septembre 2013 au greffe de la Cour.

Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La Cour ne peut avoir égard au mémoire produit en dehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cause ayant été inscrite au rôle général le 17 juin 2013.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 21 et 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale :

1. La Cour est compétente pour vérifier s'il ressort des pièces de la procédure que la prescription de l'action publique a été interrompue ou suspendue.

2. En cas de délit collectif, la prescription court à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits.

3. Le demandeur a été condamné par simple déclaration de culpabilité du chef de faux en écritures (préventions A.2, A.3 et A.4), escroqueries (préventions B.1 et B.2), tentative d'escroquerie (prévention C.2), dénonciation calomnieuse (prévention E) et vol simple (prévention unique de la cause II).

L'arrêt considère que l'ensemble des faits constitue un délit collectif par unité d'intention et que la prescription n'a commencé à courir pour le tout qu'à partir du dernier fait, étant le vol simple commis entre le 23 juillet et le 7 août 2004.

Conformément à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique aurait donc été prescrite le 23 juillet 2009 si la prescription n'avait pas été interrompue avant cette date par un acte d'instruction ou de poursuite.

4. Le dernier acte de poursuite est l'appel formé le 29 avril 2008 par la défenderesse, partie civile, contre l'ordonnance complémentaire de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur du 16 avril 2008 déclarant n'y avoir lieu à poursuivre le demandeur du chef de deux inculpations libellées dans un réquisitoire ampliatif du procureur du Roi. La valeur interruptive de cet acte résulte de ce que, produisant des effets aussi étendus et complets que l'appel du ministère public, l'appel de la partie civile met la chambre des mises en accusation en mesure de se prononcer sur l'action publique dont l'action civile n'est qu'un accessoire.

Le deuxième terme de la prescription est donc venu à échéance le 29 avril 2013, soit avant la prononciation de l'arrêt attaqué.

5. En vertu de l'article 24, alinéas 3 et 4, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 entrée en vigueur le 10 février 2013, la prescription de l'action publique est suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'examen de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaires. Il en va de même lorsque, devant la chambre du conseil, il est fait obstacle au règlement de la procédure par le dépôt d'une requête introduite sur pied des articles 61quinquies et 127, § 3, dudit code.

Ces dispositions sont applicables à la cause puisque la prescription n'était pas acquise au jour de leur entrée en vigueur.

6. Le procès-verbal de l'audience de la cour d'appel du 18 avril 2013 fait apparaître que la cause a été immédiatement instruite, prise en délibéré et remise au 16 mai 2013 pour prononciation de l'arrêt. De même, aucune remise de la cause n'a été ordonnée par le tribunal correctionnel en vue d'accomplir des actes d'instruction complémentaire.

7. Le 19 septembre 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur a ajourné sine die le règlement de la procédure en raison du dépôt d'une requête fondée sur l'article 61quinquies.

La chambre du conseil a repris l'examen du règlement de la procédure le 19 mars 2008.

La prescription a donc cessé de courir du 19 septembre 2007 au 19 mars 2008, soit pendant six mois.

Il s'ensuit que le premier terme de la prescription a été reporté du 23 juillet 2009 au 23 janvier 2010, soit six mois plus tard.

8. Le plus récent des actes interruptifs de la prescription antérieurs au 23 janvier 2010 est l'appel que la partie civile a formé le 29 avril 2008.

La suspension de la prescription n'a donc pas empêché celle-ci d'être atteinte au 29 avril 2013, soit après la prise en délibéré de la cause par les juges d'appel mais avant la prononciation de leur arrêt.

A défaut d'en tenir compte, la cour d'appel a violé les dispositions légales reprises au moyen.

9. La cassation encourue ne s'étend pas à la décision rendue sur l'action civile. Il ressort en effet des pièces de la procédure que la défenderesse s'est constituée partie civile contre le demandeur, du chef de faux en écritures et escroqueries, par comparution devant le juge d'instruction de Namur les 29 septembre 2003 et 3 mai 2004.

Les faits déclarés établis par l'arrêt et sur le fondement desquels la défenderesse a obtenu réparation correspondent aux préventions d'escroqueries et tentative d'escroquerie réputées commises les 15 juillet 1999, 14 janvier 2003 et 25 septembre 2003. Il en résulte que l'action civile a été introduite avant l'expiration du délai de cinq ans visé par les articles 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse :

Le demandeur ne fait valoir, régulièrement, aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant que, rendu sur l'action publique exercée à charge du demandeur, il le condamne par déclaration de culpabilité du chef de faux et usage de faux (préventions A.2, A.3 et A.4), escroqueries (préventions B.1 et B.2), tentative d'escroquerie (prévention C.2), dénonciation calomnieuse (prévention E) et vol simple (prévention unique de la seconde cause) ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1078.F
Date de la décision : 27/11/2013

Analyses

Droit pénal - Droit constitutionnel


Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2024
Fonds documentaire ?: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131127.2
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-27;p.13.1078.f ?

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