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27/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0714.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2013, P.13.0714.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2285



NDEG P.13.0714.F

M. Ch.

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, etRosetta Albelice, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. T. S.

prevenue et partie civile,

2. S.V.

prevenue et partie civile,

3. S. Ch.

prevenu,

4. L. H.

prevenue,

5. S. A.

prevenu,

6. V. L.

partie civile,

7. V. M.

partie civile,

defendeurs

en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mars 2013 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2285

NDEG P.13.0714.F

M. Ch.

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, etRosetta Albelice, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. T. S.

prevenue et partie civile,

2. S.V.

prevenue et partie civile,

3. S. Ch.

prevenu,

4. L. H.

prevenue,

5. S. A.

prevenu,

6. V. L.

partie civile,

7. V. M.

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 mars 2013 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 8 octobre 2013.

A l'audience du 16 octobre 2013, le president de section chevalier Jean deCodt a fait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur, prevenu :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur,

a. l'acquitte d'une partie des faits de la prevention :

Pareille decision n'inflige aucun grief au demandeur.

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

b. le condamne pour le surplus :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux premieres branches :

L'attentat à la pudeur est une infraction instantanee. Les elementsconstitutifs de l'infraction doivent exister au moment ou est accomplil'acte susceptible de recevoir une telle qualification.

Prevu à l'article 373, alinea 1er, du Code penal, ce delit suppose uneatteinte contraignante à l'integrite sexuelle, qui se realise sur unepersonne ou à l'aide de celle-ci, sans exiger necessairement un contactphysique avec elle.

Si l'attouchement n'est pas requis pour realiser l'infraction, c'est parceque celle-ci se realise egalement lorsque l'auteur oblige la victime àaccomplir sur sa propre personne un acte contraire à la pudeur.

Meme perpetree sans contact physique, l'infraction requiert que la pudeurde la victime ait ete blessee par l'acte ou le fait auquel elle n'a pas eula possibilite de se soustraire.

Pour determiner si un acte commis sans attouchement blesse la pudeur, ilne suffit pas d'affirmer qu'il a surpris la personne qui en a ete l'objetou qu'il a ete accompli à son insu. Encore faut-il, en pareil cas, que lecorps de la victime ait ete implique contre son gre dans un acteinspirant, au moment ou il est realise, la gene que font eprouver leschoses contraires à la perception commune de la decence.

L'enregistrement par camera des images d'une relation sexuelle consentie,realise par un des partenaires à l'insu de l'autre, ne constitue des lorspas un attentat à la pudeur de ce dernier, au sens de l'article 373,alinea 1er, du Code penal.

Decidant le contraire, l'arret viole la disposition legale susdite.

Dans cette mesure, le moyen, en ses deux premieres branches, est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au second moyen, qui ne pourrait entrainerune cassation plus etendue ou sans renvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par S. T., V. S., L.V. etM. V. :

La cassation, sur le pourvoi non limite du prevenu, de la decision decondamnation rendue sur l'action publique exercee à sa charge entrainel'annulation des decisions rendues sur les actions civiles exercees contrelui par les defenderesses, qui sont la consequence de la premiere.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, statuant sur l'action publique exerceeà charge du demandeur, il le condamne du chef d'attentat à la pudeuravec violences ou menaces ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les actions civilesexercees contre le demandeur par S. T., V. S., L. V. et M. V. ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à un quart des frais de son pourvoi et laisse lesurplus à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent vingt-six euros septante-septcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept novembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

27 NOVEMBRE 2013 P.13.0714.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0714.F
Date de la décision : 27/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-27;p.13.0714.f ?
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