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26/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1234.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2013, P.13.1234.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1234.N

I-II

T. T.,

accuse, detenu,

demandeur,

* Me Frederic Thibaut, avocat au barreau de Malines et me Mounir Souidi,avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi I est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2013 par lacour d'assises de la Province de Flandre orientale, qui comporte ladeclaration du jury et la motivation, contre l'arret rendu à la memedate qui condamne le demandeur à une peine et contre : « 1. ladecision relative à l'argent en cette cau

se 2. la decision rendue le21 mai 2013 en ce qui concerne l'absence de faute de procedure 3. ladecision q...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1234.N

I-II

T. T.,

accuse, detenu,

demandeur,

* Me Frederic Thibaut, avocat au barreau de Malines et me Mounir Souidi,avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi I est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2013 par lacour d'assises de la Province de Flandre orientale, qui comporte ladeclaration du jury et la motivation, contre l'arret rendu à la memedate qui condamne le demandeur à une peine et contre : « 1. ladecision relative à l'argent en cette cause 2. la decision rendue le21 mai 2013 en ce qui concerne l'absence de faute de procedure 3. ladecision quant à la question de l'avocat Van Steenbrugge lors de lapremiere audience de decembre 2012. »

III. Le pourvoi II est dirige contre « toutes les dispositions del'arret (de la cour d'assises de la Province de Flandre orientale)portant le numero 2013/10, rendu contradictoirement et à sa chargele 21 mai 2013. »

IV. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

V. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article90quinquies du Code d'instruction criminelle : l'arret du 21 mai 2013decide que la prolongation des mesures d'ecoute par ordonnances du juged'instruction des 13 novembre 2009 et 11 decembre 2009 a ete motivee àsuffisance ; cependant, la simple mention qu'une mesure d'ecoute de plusd'un mois est necessaire ne peut en aucun cas etre consideree comme descirconstances precises justifiant une telle prolongation.

11. L'article 90quinquies, alineas 1er et 2, du Code d'instructioncriminelle dispose :

« Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effetsde son ordonnance pour un nouveau terme qui ne peut depasser un mois, avecun maximum de six mois, sans prejudice de sa decision de mettre fin à lamesure des que les circonstances qui l'ont justifiee ont disparu.

Les dispositions contenues dans l'article 90quater, S: 1er, sontapplica-bles à la prolongation visee à l'alinea precedent. L'ordonnanceindique en outre les circonstances precises qui justifient la prolongationde la mesure. »

L'article 90quater, S: 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :

Toute mesure de surveillance sur la base de l'article 90ter estprealablement autorisee par une ordonnance motivee du juge d'instruction,que celui-ci communique au procureur du Roi.

A peine de nullite, l'ordonnance est datee et indique :

1DEG les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause quijustifient la mesure conformement à l'article 90ter ;

2DEG les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à lamanifestation de la verite ;

3DEG la personne, le moyen de communication ou de telecommunication ou lelieu soumis à la surveillance ;

4DEG la periode pendant laquelle la surveillance peut etre pratiquee etqui ne peut exceder un mois à compter de la decision ordonnant lamesure ;

5DEG les nom et qualite de l'officier de police judiciaire commis pourl'execution de la mesure. »

Il ressort de ces articles et des relations reciproques qui les unissentque la prolongation d'une mesure d'ecoute, en vertu de l'article90quinquies, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, doit repondre àun double devoir de motivation. Tout d'abord il y a lieu d'indiquer leselements qui sont prescrits à peine de nullite en vertu de l'article90quater, S: 1er, du Code d'instruction criminelle. En outre, l'ordonnancede prolongation doit indiquer les circonstances precises qui justifient laprolongation de la mesure, indication qui n'est toutefois pas prescrite àpeine de nullite.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

12. L'arret constate, d'une part, que les ordonnances de prolongation des13 novembre 2009 et 11 decembre 2009 reproduisent la motivation de lamesure d'ecoute initiale dont les motifs repondent au prescrit del'article 90quater, S: 1er, du Code d'instruction criminelle, et, d'autre,part, qu'une mesure d'ecoute de plus d'un mois est necessaire à lamanifestation de la verite.

Ainsi, la cour d'assises justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-six novembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

26 novembre 2013 P.13.1234.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1234.N
Date de la décision : 26/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-26;p.13.1234.n ?
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