Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0991.N
C. F.,
prevenu,
demandeur,
* Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
* * contre
1. MARINE HARVEST PIETERS sa,
2. M. V.,
3. D. V.
parties civiles.
defendeurs.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 avril 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.
VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. L'arret constate que l'action publique exercee du chef du fait de laprevention H est eteinte par prescription.
Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.
2. Le pourvoi forme contre la decision rendue par defaut sur l'actioncivile du troisieme defendeur a ete introduit avant l'expiration du delaiordinaire d'opposition.
Dans cette mesure, le pourvoi est premature, et, partant, irrecevable.
Sur le moyen :
Quant à la troisieme branche :
3. Le moyen, en cette branche, soutient que l'article 56, alinea 2, duCode penal, tel qu'applique en l'espece, est contraire aux articles 10 et11 de la Constitution pour les raisons suivantes :
- le tribunal correctionnel ou la cour d'appel qui condamnent notamment leprevenu du chef de tentative de meurtre, constatent l'etat de recidivelegale, sur la base d'une condamnation anterieure à une peined'emprisonnement d'au moins un an du chef d'un delit, si le condamnecommet le nouveau delit avant que cinq ans se soient ecoules depuis qu'ila subi sa peine ou depuis que celle-ci est prescrite ;
- cela a notamment pour consequence que ce prevenu ne peut pretendre àune liberation conditionnelle qu'apres les deux tiers de sa peine ;
- la cour d'assises qui condamne un accuse à une peine criminelle deduree egale du chef de tentative de meurtre, ne peut, meme en admettantdes circonstances attenuantes, constater l'etat de recidive legale sur labase d'une condamnation anterieure du chef d'un delit ;
- ainsi, cet accuse pourra dejà pretendre à une liberationconditionnelle apres un tiers de sa peine.
Le demandeur demande que soit posee à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle suivante :
« L'article 56, alinea 2, du Code penal, lu en combinaison avec lesarticles 25 du Code penal, 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur lescirconstances attenuantes et 25, S: 2, b), de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees, viole-t-illes articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il permet de constaterun etat de recidive legale à l'egard de l'inculpe renvoye, sur la base decirconstances attenuantes ou d'une cause d'excuse, au tribunalcorrectionnel du chef d'un crime correctionnalise commis moins de cinq ansapres qu'il a subi une peine d'emprisonnement d'au moins un an ou apresque celle-ci est prescrit, ce qui a une incidence sur le regimed'execution des peines applicable, alors que ce constat de recidive n'estpas permis à l'egard de l'accuse qui, faute de circonstances attenuantesou d'une cause d'excuse, est renvoye à la cour d'assises du chef du memecrime (et se trouve donc dans une position moins favorable que celui dontles faits ont ete correctionnalises)? ».
4. En vertu de l'article 26, S: 2, 2DEG, de la loi speciale du 6 janvier1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour n'est pas deliee del'obligation de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer surla question posee en l'espece, meme si la Cour constitutionnelle s'estdejà prononcee par les arrets nDEG 193/2011 du 15 decembre 2011 et nDEG199/2011 du 22 decembre 2011, par voie de decision prejudicielle, sur desquestions dont l'objet etait apparente. En effet, la Courconstitutionnelle ne s'est pas prononcee en ces occasions sur le point desavoir si les consequences de la constatation ou non de l'etat de recidivelegale sur la possibilite du condamne de beneficier d'une liberationconditionnelle en vertu de l'article 25, S: 2, de la loi du 17 mai 2006,sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Il y a lieu de poser la question prejudicielle à la Courconstitutionnelle, telle que reformulee ci-apres.
Quant aux autres branches :
5. L'examen des autres branches du moyen est suspendu jusqu'à ce que laCour constitutionnelle se soit prononcee par voie de decisionprejudicielle sur la question posee ci-apres.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se soitprononcee par voie de decision prejudicielle sur la question suivante :
« L'article 56, alinea 2, du Code penal, lu en combinaison avec lesarticles 25 de ce meme code, 2 de la loi du 4 octobre 1967 sur lescirconstances attenuantes et 25, S: 2, b), de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees, viole-t-illes articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il permet deconstater l'etat de recidive legale à l'egard du prevenu renvoye, sur labase de circonstances attenuantes ou d'une cause d'excuse, au tribunalcorrectionnel du chef d'un crime correctionnalise commis moins de cinq ansapres qu'il a subi une peine d'emprisonnement d'un moins un an ou apresque cette peine est prescrite, ce qui a une incidence sur le regimed'execution des peines applicables, alors que ce constat de recidive n'estpas permis à l'egard de l'accuse qui, faute de circonstances attenuantesou d'une cause d'excuse, est renvoye à la cour d'assises du chef du memecrime ? »
Reserve la decision sur les frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-six novembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
26 novembre 2013 P.13.0991.N/1