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26/11/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1683.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2013, P.12.1683.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1683.N

1. L. D. R.,

prevenu,

demandeur,

2. VAN GANSEWINKEL sa,

prevenue, partie civilement responsable,

demanderesse,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre le jugement (numero 4531) rendu le 14septembre 2012 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degred'appel.

La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme

.

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1683.N

1. L. D. R.,

prevenu,

demandeur,

2. VAN GANSEWINKEL sa,

prevenue, partie civilement responsable,

demanderesse,

Me Frederik Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Courtrai.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre le jugement (numero 4531) rendu le 14septembre 2012 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degred'appel.

La demanderesse fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Le jugement attaque confirme le jugement dont appel qui acquitte ledemandeur et met hors cause la demanderesse, en sa qualite de partiecivilement responsable, sans frais.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, les pourvois sontirrecevables, à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle, 55, S: 1er, alinea 5, de l'arrete royaldu 15 mars 1968 portant reglement general sur les conditions techniquesauxquelles doivent repondre les vehicules automobiles et leurs remorques,leurs elements ainsi que les accessoires de securite, et 3 de l'arreteroyal du 28 avril 2009 modifiant l'arrete royal du 15 mars 1968, ainsi quela meconnaissance du principe de la retroactivite de la loi penale la plusfavorable : le jugement attaque decide, à tort, que l'ancienne version del'article 55, S: 1er, de l'arrete royal du 15 mars 1968 est encoreapplicable, alors que la version actuelle ne presente plus de dispositionlimitant à 60 centimetres la distance entre le pare-chocs et l'arriered'un vehicule et que cette disposition est un element constitutif del'infraction du chef de laquelle la demanderesse est condamnee ; les faitspour lesquels la demanderesse est condamnee ne sont ainsi plus punissablesactuellement ; le jugement attaque applique erronement la dispositiontransitoire de l'article 3 de l'arrete royal du 28 avril 2009.

3. L'article 2.2 de la Directive 2006/20/CE de la Commission du 17 fevrier2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progres technique, ladirective 70/221/CEE du Conseil relative aux reservoirs de carburant etaux dispositifs de protection arriere des vehicules à moteur et de leursremorques, dispose :

« A compter du 11 mars 2010, si les dispositions enoncees dans ladirective 70/221/CEE, telle que modifiee par la presente directive, nesont pas respectees, un Etat membre, pour des motifs concernant laprotection arriere :

a) refuse l'immatriculation ou interdit la vente ou l'entree en service devehicules neufs ;

b) interdit la vente ou l'entree en service d'un dispositif de protectionarriere en tant qu'entite technique. »

L'article 3 de l'arrete royal du 28 avril 2009, qui transpose la directiveprecitee, dispose :

« En ce qui concerne l'immatriculation, la vente ou l'entree en servicede vehicules neufs ainsi que la vente ou l'entree en service d'undispositif de protection arriere en tant qu'entite technique, lesdispositions de l'article 55, S: 1er, de l'arrete royal du 15 mars 1968dans son contenu anterieur à l'entree en vigueur du present arrete,restent d'application jusqu'au 10 mars 2010. A dater du 11 mars 2010, leS: 1er precite est remplace par le nouveau S: vise à l'article 2, 2DEG dupresent arrete. »

L'article 55, S: 3, de l'arrete royal du 15 mars 1968, insere parl'article 2, 4DEG, de l'arrete royal du 28 avril 2009, dispose :

« A compter du 11 mars 2010, le respect des prescriptions de la directive2006/20/CE precitee est obligatoire quant à :

- l'immatriculation, la vente ou l'entree en service de vehicules neufs ;

- la vente ou l'entree en service d'un dispositif de protection arriere entant qu'entite technique. »

4. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions que l'article55, S: 1er, de l'arrete royal du 15 mars 1968, modifie par l'arrete royalprecite du 28 avril 2009, ne s'applique qu'aux vehicules mis encirculation apres le 10 mars 2010. Les vehicules mis en circulation avantle 11 mars 2010 restent soumis à l'application de l'article 55, S: 1er(ancien) de l'arrete royal du 15 mars 1968.

Le moyen, qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle, 2.54 du code de la route et 55 del'arrete royal du 15 mars 1968 : le jugement attaque decide, à tort,qu'un conteneur ne concerne pas un chargement et que seul l'article 46.2.3du code de la route s'applique au depassement d'un chargement ; l'article55 de l'arrete royal du 15 mars 1968, en sa version applicable enl'espece, concerne uniquement la distance entre le pare-choc et l'arrieredu vehicule en lui-meme et non son chargement.

6. La demanderesse a ete poursuivie et condamnee sous la prevention B duchef d'avoir, en infraction à l'article 55, S: 1er, alinea 5, de l'arreteroyal du 15 mars 1968, sous le couvert d'une plaque d'immatriculationbelge, mis en circulation sur la voie publique un vehicule dont lepare-choc n'etait pas monte aussi pres que possible de l'arriere duvehicule et etait situe à plus de 60 centimetres de l'extremite arrieredu vehicule.

L'article 55, S: 1er, alinea 5, de l'arrete royal du 15 mars 1968 faitpartie du chapitre VI de l'arrete royal precite qui concerne uniquement laconstruction des vehicules et non leur chargement.

7. Les juges d'appel qui ont decide que le chargement ne consiste pas dansle conteneur mais dans les marchandises que ce conteneur transporte, quele conteneur est de ce fait plutot considere comme un element permettantde fixer le chargement et representant donc un element du vehicule, etqui, par ces motifs, ont declare la demanderesse coupable et l'ontcondamnee à une peine, n'ont pas justifie legalement leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres moyens de la demanderesse :

8. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue ni une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il declare la demanderesse coupabledu chef de la prevention B et la condamne à une peine et au paiementd'une contribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais des pourvois et laissel'autre moitie à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Turnhout,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononceen audience publique du vingt-six novembre deux mille treize par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

26 novembre 2013 P.12.1683.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1683.N
Date de la décision : 26/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-26;p.12.1683.n ?
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