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25/11/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2013, S.12.0025.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0025.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INDUSTRIAL PRODUCTS AND PNEUMATICS, s.a.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin2012 par la cour du travail de Bruxelles, statuant en tant quejuridiction de renvoi à la suite de l'arret de la Cour du30 octobre 2006.

IV. Le conseiller A

ntoine Lievens a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. Les moyens de cassa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0025.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

INDUSTRIAL PRODUCTS AND PNEUMATICS, s.a.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 juin2012 par la cour du travail de Bruxelles, statuant en tant quejuridiction de renvoi à la suite de l'arret de la Cour du30 octobre 2006.

IV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. Les moyens de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

* Sur le premier moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* * 1. En vertu de l'article 42, alinea 2, de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs, dans la version encoreapplicable en l'espece, les actions intentees contre l'Officenational de securite sociale en repetition de cotisations induesse prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.

* Cette prescription est d'ordre public.

* 2. L'article 42 de la loi precitee remplace l'article 12,S: 1er, alinea 5, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernantla securite sociale des travailleurs, dans la versionposterieure à sa modification par les articles 2 del'arrete-loi du 6 septembre 1946 et 4 de la loi du 14 juillet1955.

* L'article 12, S: 1er, alinea 5, precite, d'une part, a dissociela prescription de l'action exercee par l'O.N.S.S. devant lesjuridictions civiles de celle de l'action publique fondee surles memes manquements des employeurs redevables de cotisationset, en consequence, a soumis cette action civile aux regles deprescription applicables en matiere civile et, d'autre part, arestreint la prescription de l'action des employeurs enrepetition de cotisations indues au meme delai et, enconsequence, a soumis cette action aux regles de prescriptionapplicables à l'action de l'O.N.S.S.

* L'article 2248 du Code civil est applicable à cetteprescription.

* 3. Dans la mesure ou il soutient que la prescription de l'actionen repetition des cotisations indues n'a pu etre interrompueavant le 16 fevrier 1999 par une reconnaissance de dette au sensde l'article 2248 du Code civil, le moyen, en cette branche, estfonde sur une these juridique erronee.

* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

* 4. Dans la mesure ou il soutient que c'est à tort que l'arretjustifie l'admission de l'effet interruptif de la reconnaissancede dette par le motif que « en cas de declaration d'unepersonne qui ne releve pas du regime des travailleurs, il n'y apas lieu d'appliquer la loi du 27 juin 1969, de sorte que laquestion du caractere d'ordre public de la loi ne se posepas », le moyen, en cette branche, est dirige contre un motifsurabondant.

* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne sauraitentrainer la cassation et, en consequence, est irrecevable.

* * (...)

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les interetsdus et sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deGand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck,faisant fonction de president, les conseillers Alain Smetryns,Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du vingt-cinq novembre deux mille treizepar le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

25 novembre 2013 S.12.0025.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0025.N
Date de la décision : 25/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-25;s.12.0025.n ?
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