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22/11/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0103.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2013, F.12.0103.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4667



NDEG F.12.0103.F

ATRADIUS CREDIT INSURANCE, societe de droit neerlandais dont le siege estetabli à Amsterdam (Pays-Bas), David Ricardostraat, 1, et qui a enBelgique un siege d'exploitation etabli à Namur, avenue Prince de Liege,74-78,



demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre

des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4667

NDEG F.12.0103.F

ATRADIUS CREDIT INSURANCE, societe de droit neerlandais dont le siege estetabli à Amsterdam (Pays-Bas), David Ricardostraat, 1, et qui a enBelgique un siege d'exploitation etabli à Namur, avenue Prince de Liege,74-78,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 decembre 2011par la cour d'appel de Liege.

Le 25 octobre 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 194bis du Code des impots sur les revenus 1992

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate, par ses motifs propres et par reference auxconstatations du premier juge, que la societe anonyme Gerling NamurAssurances du Credit, demanderesse originaire dont la demanderesse arepris l'instance, a constitue une provision pour egalisation concernantle risque credit dans ses comptes annuels au 31 decembre 1999 ; queGerling a constitue cette provision en vue de satisfaire aux obligationsqu'imposent l'article 16, S: 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrole des entreprises d'assurances et les arretes et reglements pris enexecution de cette disposition ; que Gerling a considere cette provisioncomme exoneree dans sa declaration à l'impot des societes de l'exerciced'imposition 2000 ; que l'administration a enrole à charge de Gerling unecotisation supplementaire pour cet exercice apres avoir, par avis derectification, refuse l'exoneration ; que, par decision du 20 aout 2003,le directeur regional a rejete la reclamation de Gerling contre cetteimposition ; que Gerling a introduit un recours contre cette decisiondevant le tribunal de premiere instance de Namur ; que la demanderesse arepris l'instance mue par Gerling et que le tribunal a declare le recoursfonde ; que le defendeur a releve appel de ce jugement,

l'arret, mettant à neant la decision du premier juge, decide que laprovision litigieuse pour egalisation n'est pas exoneree.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Les provisions pour risques et charges sont en principe imposables enapplication de l'article 25, 5DEG, du Code des impots sur les revenus1992, selon lequel `les benefices comprennent egalement [...] lesreserves, fonds de prevision ou provisions quelconques, le resultatreporte à nouveau et toutes sommes auxquelles une affectation analogueest donnee'. Il appartient par consequent à [la demanderesse] d'etablirl'application d'une regle derogatoire à cette disposition. Elle invoqueà cet egard [...] l'article 194bis du Code des impots sur les revenus1992, qui dispose que `les provisions techniques visees à l'article 16,S: 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprisesd'assurances sont exonerees dans les limites et aux conditions determineespar le Roi. Le sens de cette disposition decoulant de sa redaction nonequivoque est qu'elle n'etablit pas une exoneration de principe desprovisions techniques inconditionnelle et sans limite sous reserve desconditions et limites fixees par le Roi, comme le soutient [lademanderesse], mais prevoit l'exoneration de ces provisions techniques`dans les limites et aux conditions determinees par le Roi', soituniquement à ces conditions et dans ces limites. L'on ne doit pasinterpreter un texte clair et precis et les travaux preparatoires d'uneloi ne peuvent etre invoques à l'encontre d'un tel texte [...]. Du reste,et surabondamment, la lecture integrale des travaux preparatoires permetde relever qu'en depit de l'accord du conseil des ministres sur leprincipe de la deductibilite des provisions techniques d'egalisation, il aete considere comme `necessaire d'adopter une base legale pour l'ensembledes provisions techniques constituees par les entreprises d'assurances',precise que `les provisions techniques constituees par les entreprisesd'assurances feront l'objet d'un article specifique dans le Code desimpots sur les revenus 1992, à savoir l'article I94bis', et que `lesconditions et limites d'exoneration seront introduites sans retard, parcategorie de provision technique, dans l'arrete royal d'execution du Codedes impots sur les revenus 1992, en adaptant et en completant lesdispositions administratives actuelles' (cf. Ch. repr., 1998-1999, 1949/7,pp.7 et 8). Il ne s'agissait par consequent pas pour le legislateur, qui aadopte l'article 194bis du Code des impots sur les revenus 1992 dans cecontexte, de prevoir une exoneration de principe des provisions techniquesinconditionnelle et sans limite, comme le pose [la demanderesse], mais des'en remettre au Roi pour la fixation des limites et conditionsd'exoneration par categorie de provisions techniques. [...] Le Roi n'estintervenu en execution de l'article 194bis du Code des impots sur lesrevenus 1992 que par l'arrete royal du 13 mai 1999, lequel ne prevoitl'exoneration de la provision pour egalisation et catastrophes danscertaines limites qu' `en ce qu'elle concerne les risques vises àl'article 733', soit `en ce qui concerne les risques dus à des elementsnaturels, les risques aeriens et spatiaux et les risques d'attentats et deconflits du travail' et `en ce qui concerne les risques en matiere deresponsabilite civile dus à la pollution et du fait des produitsdefectueux' (cf. article 733, 1DEG et 2DEG, de l'arrete royal d'executiondu Code des impots sur les revenus 1992). Les provisions techniques pouregalisation et catastrophes dans le domaine de l'assurance-credit ne sontpas envisagees par cet arrete royal et le rapport au Roi precedant cetarrete est sans equivoque quant à la necessite d'une interventionulterieure du Roi pour fixer le regime des autres provisions techniques etnotamment dans le domaine de l'assurance-credit. [...] En l'absenced'arrete royal fixant les conditions et limites de l'exoneration de cesautres provisions techniques notamment dans le domaine del'assurance-credit, force est de conclure que c'est vainement que [lademanderesse] se prevaut de l'article 194bis du Code des impots sur lesrevenus 1992 pour fonder l'exoneration de la provision en cause ».

Griefs

L'article 194bis du Code des impots sur les revenus 1992 doit etre presumeconforme à la Constitution et, en particulier, aux articles 170, S: 1er , et 172, alinea 2, de celle-ci.

Il se deduit de ces dispositions constitutionnelles que la matiere fiscaleest une competence que la Constitution reserve à la loi, de sorte que ladelegation conferee au Roi ne peut porter sur le principe meme del'exoneration mais uniquement sur les mesures d'execution.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'arrete royal d'execution fixant desconditions et limites supplementaires, la provision pour egalisationconcernant le risque credit est exoneree en vertu de l'article 194bis duCode des impots sur les revenus 1992 si elle est constituee conformementà l'article 16, S: 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au controledes entreprises d'assurances et aux arretes et reglements pris enexecution de cette disposition.

Cette interpretation n'est inconciliable ni avec les termes generaux del'article 194bis du Code des impots sur les revenus 1992 ni avec lavolonte exprimee par le legislateur dans les travaux preparatoires decette disposition. Quant au rapport au Roi de l'arrete royal du 13 mai1999, il est sans pertinence pour determiner la volonte du legislateurlors de l'adoption de l'article 194bis du Code des impots sur les revenus1992 que cet arrete royal execute.

Des lors, en decidant qu'en l'absence d'arrete royal d'execution, laprovision en cause n'est pas exoneree, l'arret, qui ne denie pas que cetteprovision est visee à l'article 16, S: 1er, de la loi du 9 juillet 1975relative au controle des entreprises d'assurances, viole l'article 194bisdu Code des impots sur les revenus 1992.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 194bis du Code des impots sur les revenus 1992, lesprovisions techniques visees à l'article 16, S: 1er, de la loi du 9juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances sontexonerees dans les limites et aux conditions determinees par le Roi.

A defaut d'arrete royal pris en execution de cette disposition legale pource qui concerne les provisions techniques pour egalisation et catastrophesdans le domaine de l'assurance-credit, l'exoneration de principe qu'elleprevoit n'est pas susceptible d'etre mise en oeuvre.

L'arret, qui constate l'absence d'arrete royal fixant les limites etconditions de ce type de provisions techniques, justifie legalement sadecision que la provision concernee ne peut etre exoneree pour l'exerciced'imposition litigieux.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cents euros quatre-vingt-sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centquatre-vingt-huit euros trente-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Gustave Steffens et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du vingt-deux novembre deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

22 NOVEMBRE 2013 F.12.0103.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0103.F
Date de la décision : 22/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-22;f.12.0103.f ?
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