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22/11/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0405.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2013, C.12.0405.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

826



NDEG C.12.0405.F

C. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. X. D. et

2. V. B.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 avril 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 25 octobre 20...

Cour de cassation de Belgique

Arret

826

NDEG C.12.0405.F

C. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. X. D. et

2. V. B.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 avril 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 25 octobre 2013, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 568, specialement alinea 3, 1679, specialement point 1, et1697, specialement point 2, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir prononce la nullite du contrat de vente du 7 septembre 2004 enapplication de l'article 162, alinea 1er, du decret flamand du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire en Flandre pour lemotif que le bien vendu etait affecte d'infractions urbanistiques, l'arretdecide que le demandeur ne peut se prevaloir de la clause d'arbitrageinseree dans le contrat de vente et decide, partant, que la cour [d'appel]est competente pour connaitre du litige.

Cette decision repose sur l'ensemble des motifs de l'arret consideres icicomme integralement reproduits, et specialement sur les considerationsque :

« [Les defendeurs] sollicitent l'annulation de la convention signee le

7 septembre 2004 en application des articles 1er, alineas 1er et 2, de laloi Breyne et 162, alinea 1er, du decret flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire en Flandre ;

[Le demandeur] conteste le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux,au motif que le compromis de vente signe le 7 septembre 2004 contient uneclause d'arbitrage dont il sollicite l'application ;

L'article 1679.1 du Code judiciaire enonce que le juge saisi d'undifferend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se declareincompetent à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne cedifferend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin ;

Des lors qu'en l'espece, le differend porte sur la validite de laconvention signee entre les parties, il convient, pour determiner lepouvoir de juridiction des cours et tribunaux, d'examiner prealablement lavalidite de celle-ci ;

1. La validite de la convention conclue le 7 septembre 2004

[...]

2. Le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux

Des lors que le differend porte sur la validite de la convention signee le7 septembre 2004 et que ladite convention est annulee par l'arret, [ledemandeur] ne peut se prevaloir de la clause d'arbitrage inseree danscelle-ci pour decliner le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux,meme s'il a effectivement souleve l'exception in limine litis,conformement à l'article 1679.1 precite ;

Il est donc sans interet pour la solution du litige d'examiner si `la miseen oeuvre de la clause etait materiellement possible' et s'il existait unecontestation sur les modalites de la procedure de designation del'arbitre ;

Le tribunal et la cour [d'appel] sont partant competents pour connaitre dulitige ».

Griefs

1. L'article 568, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le tribunalde premiere instance connait de toutes demandes, hormis celles quisont directement devolues à la cour d'appel et à la Cour decassation.

L'article 568, alinea 3, du meme code dispose que, lorsque le defendeurdecline la juridiction du tribunal de premiere instance en vertu del'attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y alieu.

L'article 1679.1 du Code judiciaire precise que le juge saisi d'undifferend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se declareincompetent à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne cedifferend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin, et quel'exception doit etre proposee avant toutes autres exceptions et moyens dedefense.

2. La convention dont question à l'article 1679.1 concerne la conventiond'arbitrage et non la convention dans laquelle celle-ci est inseree.Cela resulte du rapprochement de cette disposition avec l'article1697.2 du Code judiciaire.

L'article 1697.2 du Code judiciaire dispose que la constatation de lanullite du contrat n'entraine pas de plein droit la nullite de laconvention d'arbitrage qu'il contient.

La validite de la convention d'arbitrage n'est donc, en principe, pasaffectee par la nullite de la convention principale mais seulement par unecause de nullite propre à la convention d'arbitrage elle-meme.

3. De tout ce qui precede, il resulte qu'en presence d'une conventiond'arbitrage, le juge ne peut se declarer competent pour connaitre dulitige que s'il constate que la convention d'arbitrage est nulle pourune cause qui touche à la validite intrinseque de la conventiond'arbitrage, à moins que les parties n'en soient convenues autrement.

Sont seules intrinseques à la validite de la convention d'arbitrage, lesconditions enoncees aux articles 1676 à 1678 du Code judiciaire, qui sontpropres à l'arbitrage, et les conditions de validite de droit commun,pour autant qu'il n'y soit pas deroge par ces dispositions et qu'ellesaffectent directement la convention d'arbitrage.

4. L'arret, par application de l'article 162, alinea 1er, du decretflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire en Flandre, constate la nullite du contrat de vente pour lemotif que le demandeur a vendu un bien affecte d'infractionsurbanistiques.

Il etend ensuite automatiquement cette nullite du contrat principal à laclause d'arbitrage qu'il contient, sans verifier dans quelle mesure lacause de nullite du contrat de vente retenue touche à la validiteintrinseque de la clause d'arbitrage. En concluant sur cette base à lacompetence de la cour [d'appel], l'arret viole les dispositions du Codejudiciaire visees au moyen, en particulier les articles 1679.1 et 1697.2.

à tout le moins, à defaut de rechercher si les parties etaient convenuesde soumettre la validite de la clause d'arbitrage à celle de laconvention de vente ou elle est inseree, l'arret ne contient pas lesconstatations permettant à la Cour de controler la legalite de ladecision et, partant, n'est pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur la premiere fin de non-recevoir opposee au moyen par les defendeurs etdeduite du defaut d'interet :

L'examen de la fin de non-recevoir, qui repose sur le soutenement que laconvention d'arbitrage ne peut plus etre invoquee des lors qu'a pris finle contrat dans lequel elle est inseree, est indissociable de celui dumoyen.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au moyen par les defendeurs etdeduite du defaut d'interet :

Il ne ressort pas des motifs de l'arret que la cour d'appel a considereque le contrat incluant la convention d'arbitrage n'a ete conclu entre lesparties qu'à la suite d'une faute intentionnelle, constitutive de fraude,commise par le demandeur et il n'est au pouvoir de la Cour ni derechercher ni d'apprecier cette circonstance de fait.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen :

Aux termes de l'article 1679.1 du Code judiciaire, le juge saisi d'undifferend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se declareincompetent à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne cedifferend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin.

L'article 1697.2 du meme code dispose que la constatation de la nullite ducontrat n'entraine pas de plein droit la nullite de la conventiond'arbitrage qu'il contient.

L'arret, qui, par application de l'article 162, alinea 1er, du decret duparlement flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire en Flandre, prononce la nullite du compromis de vente signe parles parties le 7 septembre 2004 mais qui ne constate pas que la conventiond'arbitrage que contient ce compromis de vente ne serait pas valable ouaurait pris fin, n'a pu, sans violer les dispositions legales precitees,considerer que, « des lors que le differend porte sur la validite de laconvention signee le

7 septembre 2004 et que ladite convention est annulee [...], [ledemandeur] ne peut se prevaloir de la clause d'arbitrage inseree danscelle-ci pour decliner le pouvoir de juridiction des cours ettribunaux ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Gustave Steffens et Sabine Geubel, et prononce en audiencepublique du vingt-deux novembre deux mille treize par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | G. Steffens |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

22 NOVEMBRE 2013 C.12.0405.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0405.F
Date de la décision : 22/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-22;c.12.0405.f ?
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