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21/11/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0204.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2013, F.12.0204.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0204.N

1. F.V.,

2. E.D.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 28 mai2013.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general

Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0204.N

1. F.V.,

2. E.D.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 28 mai2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 346, alinea 5, du Code des impots sur les revenus 1992dispose qu'au plus tard le jour de l'etablissement de la cotisation,l'administration fait connaitre au contribuable, par lettre recommandee àla poste, les observations que celui-ci a formulees conformement àl'alinea 3 du present article, et dont elle n'a pas tenu compte, enindiquant les motifs qui justifient sa decision.

2. Le juge apprecie souverainement en fait si la notification de ladecision de taxation explique à suffisance pour quelle raisonl'administration ne peut se rallier au point de vue du contribuable,exprime dans ses observations à l'avis de rectification.

La Cour se borne à examiner si le juge ne deduit pas des faits et descirconstances qu'il constate, des consequences qui y sont etrangeres ouqui ne peuvent etre justifiees sur cette base.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- dans l'avis de rectification de la declaration, se referant à lareponse à une question parlementaire, l'administration a indique qu'uneindemnite de non-concurrence qu'un travailleur rec,oit de son ancienemployeur doit etre consideree fiscalement comme une indemnite de conge etqu'il est sans interet de savoir si la clause de non-concurrence etait ounon reprise dans le contrat de travail ou si elle a ete prevue avant ouapres la cessation de travail ou la rupture du contrat de travail ;

- par lettre de leur conseil, les demandeurs ont conteste le point de vuede l'administration ;

- dans la notification de la decision de taxation, l'administration arepete son point de vue de maniere quasi identique à celle de l'avis derectification de la declaration.

4. Les juges d'appel ont decide que lorsque, comme en l'espece, dans leurreponse à l'avis de rectification de la declaration, les demandeurs ontadopte un point de vue qui est diametralement oppose à celui qui estexprime par l'administration dans l'avis de rectification de ladeclaration et que ce point de vue des demandeurs a dejà ete refute parles motifs repris dans l'avis de rectification de la declaration,l'administration a repondu à suffisance aux observations des demandeursen reprenant dans la notification de la decision de taxation le contenu del'avis de rectification de la declaration. Ils ont ainsi legalementjustifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

5. L'article 31, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que les remunerations des travailleurs sont toutes retributionsqui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au serviced'un employeur.

L'article 31, alinea 2, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992,dispose qu'elles comprennent notamment les indemnites obtenues en raisonou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contratde travail.

6. Pour etre imposable en vertu de l'article 31, alinea 2, 3DEG, du Codedes impots sur les revenus 1992, il suffit qu'il existe un lienindissociable entre l'indemnite payee et l'ancienne activiteprofessionnelle, sans qu'il soit requis que le travailleur puise son droità une indemnite dans le contrat de travail.

7. Les juges d'appel ont constate que dans le contrat de non-concurrence,de non-detournement et de non-divulgation de secrets professionnels concluapres la rupture du contrat de travail, il a ete considere que le premierdemandeur, compte tenu de sa position dans l'entreprise, a acquis uneconnaissance etendue des secrets professionnels au sein de l'entreprisedans laquelle l'employeur fournissait des services à des clients, ainsique de sa strategie, que la divulgation de ces secrets à des tierspourrait gravement nuire aux interets de l'employeur compte tenu de laposition concurrentielle particuliere dans le secteur et le know-howconsiderable acquis par le premier demandeur au cours de l'exercice de sesactivites et que dans cette optique il a ete demande au premier demandeurde se lier par une clause de non-concurrence, de non-detournement et denon-divulgation de secrets professionnels moyennant le paiement d'uneindemnite de 1.260.000,00 euros.

8. En decidant sur la base de ces constatations qu'on ne peut douter quecette indemnite a ete obtenue par le premier demandeur du chef ou àl'occasion de ses activites professionnelles anterieures et qu'il est sansinteret, à cet egard, que le contrat relatif à la non-concurrence et àl'indemnite due ait ete conclu apres la rupture du contrat de travail, lesjuges d'appel ont justifie leur decision que l'indemnite est imposable entant de remuneration en vertu de l'article 31, alinea 2, 3DEG du Code desimpots sur les revenus 1992.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 novembre 2013 F.12.0204.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0204.N
Date de la décision : 21/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-21;f.12.0204.n ?
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