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21/11/2013 | BELGIQUE | N°F.12.0133.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2013, F.12.0133.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0133.N

1. S. D.,

2. S. N.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 30 mai2013.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'a

vocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0133.N

1. S. D.,

2. S. N.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2012par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 30 mai2013.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. la decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

3. L'article 90, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'ilest applicable en l'espece, dispose que les revenus divers sont, sansprejudice des dispositions du 8DEG et du 10DEG, les benefices ou profits,quelle que soit leur qualification, qui resultent, meme occasionnellementou fortuitement, de prestations, operations ou speculations quelconques oude services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activiteprofessionnelle, à l'exclusion des operations de gestion normale d'unpatrimoine prive consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuilleet objets mobiliers.

Il resulte des termes generaux dans lesquels est libelle l'article 90,1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 que l'acquisition, latransformation et ensuite la vente de biens immobiliers peut constituerune operation visee à cet article.

Lorsque cette operation ne constitue pas une operation normale de gestiond'un patrimoine prive, la plus-value realisee lors de la vente estintegralement imposable en vertu de l'article 90, 1DEG, du Code des impotssur les revenus 1992, deduction faite des frais vises à l'article 97 duCode des impots sur les revenus 1997.

4. En decidant que la totalite du benefice realise par les demandeurs nepouvait que resulter d'operations anormales decrites et que la totalite dela plus-value est, des lors, imposable, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

21 novembre 2013 F.12.0133.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0133.N
Date de la décision : 21/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-21;f.12.0133.n ?
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