Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0041.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. P. V.,
2. M. J.,
Me Henri Vandebergh, Me Frank Smeets et Me Jo Boes, avocats au barreau deHasselt.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 novembre2011 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 30 mai2013.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. la decision de la Cour
(...)
Sur le moyen :
4. L'article 90, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'ilest applicable en l'espece, dispose que, « sans prejudice desdispositions du 8DEG, du 9DEG et du 10DEG, les revenus divers sont lesbenefices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui resultent,meme occasionnellement ou fortuitement, de prestations, operations ouspeculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors del'exercice d'une activite professionnelle, à l'exclusion des operationsde gestion normale d'un patrimoine prive consistant en biens immobiliers,valeurs de portefeuille et objets mobiliers ».
Lorsque ni l'acquisition ni la vente d'un bien immobilier ne constituentune operation normale de gestion d'un patrimoine prive, la plus-valuerealisee lors de la vente est le resultat de ces operations anormales etelle est integralement imposable en vertu de l'article 90, 1DEG, du Codedes impots sur les revenus 1992, deduction faite des frais vises àl'article 97 de ce code.
5. Les juges d'appel ont decide que :
- l'acquisition par les defendeurs d'un complexe immobilier, entierementfinance par un emprunt et une ouverture de credit, suivie par une vente aucours de laquelle une plus-value importante a ete realisee, ne peut etreconsideree comme une gestion normale d'un patrimoine prive ;
- l'article 90, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 ne soumetpas à l'impot la plus-value qui est realisee dans le cadre d'une venteexcedant les limites d'une gestion normale d'un patrimoine prive maisuniquement les benefices ou profits resultant d'une telle operation.
6. En statuant ainsi, les juges d'appel ont viole l'article 90, 1DEG, duCode des impots sur les revenus 1992.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
21 novembre 2013 F.12.0041.N/1