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21/11/2013 | BELGIQUE | N°F.11.0175.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2013, F.11.0175.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0175.N

HARDI, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 29 mai2013.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat genera

l Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeco...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0175.N

HARDI, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juin 2011par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 29 mai2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

6. En vertu de l'article 1er, alinea 1er, du Premier Protocole additionnelà la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de sesbiens et nul ne peut etre prive de sa propriete que pour cause d'utilitepublique et dans les conditions prevues par la loi et les principesgeneraux du droit international.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition conventionnelle, lesdispositions precedentes ne portent pas atteinte au droit que possedentles Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent necessaires pourreglementer l'usage des biens conformement à l'interet general ou pourassurer le paiement des impots ou d'autres contributions ou des amendes.

7. En vertu de l'article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004,nonobstant le fait que le commandement constitue le premier acte depoursuites directes au sens des articles 148 et 149 de l'arrete royald'execution du Code des impots sur les revenus 1992, le commandement doitetre interprete comme constituant egalement un acte interruptif deprescription au sens de l'article 2244 du Code civil, meme lorsque ladette d'impot contestee n'a pas de caractere certain et liquide.

Il ressort de la genese de la loi que l'insertion de cette dispositionlegale est justifiee par le fait que la regularite de l'interruption de laprescription des impots contestes par la signification d'un commandement aete reconnue jusqu'au moment ou les arrets des 10 octobre 2002 et 21fevrier 2003 ont ete rendus par la Cour et que cette disposition legale aete adoptee afin de garantir les interets financiers du Tresor.

8. Cette disposition legale, qui doit empecher que certains contribuablesbeneficient d'un avantage non envisage par le legislateur et qui estconforme à l'interet general et necessaire pour assurer le paiement desimpots dont le legislateur n'a nullement modifie les reglesd'etablissement, est compatible avec l'article 1er du Premier Protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur le soutenement contraire,manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

9. En vertu de l'article 3, dans sa version applicable en l'espece, de ladecision du secretaire general du 19 octobre 1984 organisant les servicesexterieurs de l'administration de l'inspection speciale des impots etfixant le siege et la competence territoriale de ces services, prise enexecution de l'article 2, 2DEG, de l'arrete royal du 29 octobre 1971fixant le reglement organique du ministere des Finances ainsi que lesdispositions particulieres y assurant l'execution du statut des agents del'Etat et de l'article 1er de l'arrete ministeriel du 10 octobre 1979donnant delegation pour l'exercice de certaines attributions, lesinspections des services speciaux des impots à Bruxelles disposent d'unecompetence territoriale identique à celle de la section dont ilsdependent, soit les directions de Bruxelles A et de Bruxelles B.

En vertu de l'article 2 de ladite decision du secretaire general du 19octobre 1984, les competences des directions de Bruxelles A et deBruxelles B s'etendent à la Region de Bruxelles-Capitale et aux regionsneerlandophone et francophone.

Il s'ensuit que les inspections des services speciaux des impots dont lesiege est etabli à Bruxelles ont toujours le pouvoir d'agir dans laregion neerlandophone.

10. Le moyen, qui est fonde sur l'hypothese que les inspections desservices speciaux des impots etablis à Bruxelles ne sont, en principe,pas competentes pour agir dans la region neerlandophone, ne peut etreaccueilli.

(...)

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un novembre deux mille treize par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president,

21 novembre 2013 F.11.0175.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0175.N
Date de la décision : 21/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-21;f.11.0175.n ?
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