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20/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1735.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2013, P.13.1735.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5709



NDEG P.13.1735.F

A. J.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.>
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5709

NDEG P.13.1735.F

A. J.,

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait valoir qu'il a forme un recours contre le refus del'officier de l'etat civil de celebrer son mariage. Il soutient qu'en leprivant de sa liberte avant que le tribunal de premiere instance aitstatue sur ce recours, l'Office des etrangers a porte atteinte à sondroit au mariage, garanti par l'article 12 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales. Il reproche àl'arret de s'approprier cette violation en confirmant la mesure privativede liberte, et de porter atteinte à l'effectivite du recours susdit deslors que la procedure de mariage necessite la presence de l'interesse enBelgique.

En tant qu'il se fonde sur l'affirmation que le demandeur sera expulseavant l'issue de la procedure qu'il a intentee sur la base de l'article167, alinea 6, du Code civil, le moyen repose sur une hypothese et est,partant, irrecevable.

En garantissant le droit au mariage, l'article 12 de la Convention nesoustrait pas son exercice au respect des lois nationales qui leregissent.

Parmi ces lois figure l'article 146bis du Code civil, aux termes duquel iln'y a pas de mariage lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstancesque l'intention de l'un au moins des epoux n'est manifestement pas lacreation d'une communaute de vie durable, mais vise uniquement l'obtentiond'un avantage en matiere de sejour.

En adoptant les motifs de l'avis du ministere public, l'arret considereque l'intention du demandeur n'est pas de creer une communaute de vie avecla personne qu'il declare vouloir epouser.

Par cette appreciation, qui git en fait, l'arret decide legalement que lamesure privative de liberte ne lese pas le droit invoque.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient que l'arret ne mesure pas la gravite de l'atteinteà sa vie privee et familiale, qui resulterait de l'expulsion, alors qu'ilmene depuis deux ans une vraie vie de couple avec la femme qu'il desireepouser et dont il attend un enfant. Le moyen critique egalement le motif,repris à l'avis du ministere public, relatif à l'absence d'intention dudemandeur de creer une communaute de vie.

En tant qu'il conteste l'appreciation en fait des elements de la cause parles juges d'appel ou qu'il requiert, pour son examen, une verification deces elements de fait, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, le moyen estirrecevable.

Par le motif critique, relatif à la non-conformite, avec la loinationale, du mariage projete par le demandeur, l'arret rejettel'allegation d'une atteinte disproportionnee à la vie familiale invoquee.

Les juges d'appel ont, ainsi, legalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Suivant l'avis du ministere public, adopte par l'arret, la mesureprivative de liberte a ete prise en application de l'article 7, alinea 3,de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers.

Le moyen fait valoir que cette enonciation viole la foi due à l'ordre dequitter le territoire delivre le 27 septembre 2013, parce que cette piecene se fonde pas sur l'article 7, alinea 3, susdit, pour justifier laprivation de liberte.

Mais l'avis adopte par les juges d'appel enonce egalement, sans violer lafoi due à l'acte contenant la decision querellee, que le maintien en vued'eloignement est fonde sur l'article 74/14, S: 3, 3DEG et 4DEG, de lameme loi, et sur le motif que l'interesse s'est vu notifier plusieursordres de quitter le territoire, qu'il n'y a pas obtempere, qu'il est ànouveau controle en sejour illegal et qu'un retour force s'impose.

Ne critiquant des lors, en cette branche, qu'une considerationsurabondante de l'arret, le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur fait valoir qu'en declarant les motifs de la decision dumentverifies, l'arret viole les articles 5 de la Convention, 61, 72 et 80 dela loi du 15 decembre 1980. Le grief est tire de ce que le quatriemefeuillet de la decision administrative ne precise pas, sous l'intitule« maintien », les dispositions legales dont il est fait application.

Mais la decision mentionne notamment, au premier feuillet, les articles27, S:S: 1 et 3, de la loi, comme permettant la detention d'un etrangerqui a rec,u l'ordre de quitter le territoire et qui n'a pas obtempere dansle delai imparti.

De la circonstance que cette reference figure sous l'intitule relatif àl'eloignement et non sous celui qui concerne le maintien, il ne resultepas que la decision administrative a ete prise sans suivre les voieslegales.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur reproche à l'arret de valider une decision administrativequi ne contient aucune motivation justifiant l'inapplicabilite de mesuresmoins coercitives.

L'ordre de quitter le territoire releve notamment que

* lors de sa penetration sur le territoire des Etats Schengen le 15septembre 2011, le demandeur a ete trouve en possession de documentsdeclares voles, sa veritable identite n'ayant pu, alors, etre etablie,

* il a ete controle en situation de sejour illegal les 4 octobre 2011,10 fevrier 2012 et 17 octobre 2012, date à laquelle il a aussi eteinterpelle pour vol à l'etalage,

* il a rec,u un ordre de quitter le territoire les 15 septembre 2011, 4octobre 2011, 10 fevrier 2012 et 5 fevrier 2013,

* il a ete identifie à l'occasion d'une declaration de mariage àl'officier de l'etat civil de Liege le 27 juin 2013,

* le projet du demandeur d'epouser une ressortissante belge, alors que,de l'avis du parquet, il n'a pas l'intention de creer avec elle unecommunaute de vie durable, indique qu'il ne s'est jamais resolu àquitter le territoire,

* il est peu probable, au vu de la notification des precedentes mesuresd'eloignement, que le demandeur, à nouveau controle en sejourillegal, obtempere volontairement à la nouvelle mesure.

Sur le fondement de cette motivation, les juges d'appel ont pu considererque la mesure litigieuse ne meconnaissait pas le principe de subsidiariteconsacre par l'article 7 de la loi du 15 decembre 1980.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt novembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

20 NOVEMBRE 2013 P.13.1735.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1735.F
Date de la décision : 20/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-20;p.13.1735.f ?
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