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20/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1105.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2013, P.13.1105.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2373



NDEG P.13.1105.F

I. B.,

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Patrick De Wolf et Fabian Tchekemian, avocatsau barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, place duChamp de Mars, 2, ou il est fait election de domicile,

contre

PARK HOTEL, societe à responsabilite limitee de droit congolais, dont lesiege est etabli à Beni, Nord Kivu (Republique democratique du Congo),

partie civile,

defenderesse en cassation,

representee par

Maitre Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Rafael Jaffareli, avocat au barreau deBrux...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2373

NDEG P.13.1105.F

I. B.,

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Patrick De Wolf et Fabian Tchekemian, avocatsau barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, place duChamp de Mars, 2, ou il est fait election de domicile,

contre

PARK HOTEL, societe à responsabilite limitee de droit congolais, dont lesiege est etabli à Beni, Nord Kivu (Republique democratique du Congo),

partie civile,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Rafael Jaffareli, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur invoque une violation des articles 63 et suivants du Coded'instruction criminelle. Il fait valoir que le plaignant n'avait pasqualite pour se constituer partie civile au nom de la societedefenderesse, et qu'il appartenait des lors à la chambre des mises enaccusation de constater l'irregularite de la saisine du magistratinstructeur.

Reposant sur l'affirmation que le plaignant n'a agi que sur la base d'unfaux mandat, ce que l'arret ne constate pas, le moyen, melange de fait,est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur fait valoir que la juridiction belge ne peut se declarercompetente pour connaitre du delit de blanchiment qui lui est reproche. Legrief se fonde sur l'affirmation que les fonds litigieux ont ete versessur un compte au Congo, que rien n'indique que le versement ait ete faità partir de fonds dont l'origine serait illicite, et que l'enquetebancaire n'etablit pas de correlation entre les sommes dont les comptesbelges du demandeur ont ete credites, d'une part, et les detournementsdont la societe defenderesse se plaint, d'autre part.

Dans la mesure ou il est pris de la violation du principe general du droitde la non-retroactivite de la loi penale, sans exposer en quoi l'arretattaque meconnait ce principe, le moyen est irrecevable à defaut deprecision.

En tant qu'il conteste le fondement de l'action publique exercee à chargedu demandeur du chef de blanchiment, le moyen, etranger à l'arret attaqueet requerant une verification en fait des elements de la cause, estirrecevable.

Les juges d'appel ont legalement justifie leur decision en considerant,pour affirmer la competence territoriale de la Belgique, que des faitsqualifies de blanchiment y auraient ete commis, quand bien meme les fondsblanchis sur le territoire du Royaume proviendraient d'infractionscommises à l'etranger.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 131 du Coded'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales. Il est reproche à l'arret deconsiderer que, de la seule circonstance que la partie civile se seraitprocure illicitement les extraits bancaires destines à l'inculpe, il nese deduit pas que les poursuites soient irrecevables.

Le juge ne peut ecarter une preuve irreguliere que si elle a ete obtenueen violation d'une forme prescrite à peine de nullite, si l'irregulariteporte atteinte à la fiabilite de la preuve ou si son utilisationcompromet le droit à un proces equitable.

Le caractere equitable du proces doit s'apprecier à la lumiere del'ensemble de la procedure. Une violation de l'article 6.1 de laConvention ne saurait se deduire de la seule circonstance qu'à la cloturede l'instruction preparatoire, les poursuites sont jugees recevablesmalgre qu'une des parties reproche à l'autre d'avoir vole ou detourne leselements de preuve produits contre elle.

Le moyen ne peut des lors etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur fait valoir qu'il appartient aux juridictions repressives derespecter ce qui a ete juge dans un pays tiers, et qu'en l'absence decondamnation du chef de detournement dans ce pays, il ne saurait y avoirde blanchiment d'argent subsequent en Belgique.

Aucune autorite internationale de chose jugee ne s'attache à une decisionde classement sans suite.

La juridiction repressive belge ne doit tenir compte de la decision rendueà l'egard d'un inculpe par une juridiction repressive etrangere que sil'infraction dont elle est saisie a ete commise à l'etranger.

L'arret constate que les faits constitutifs de blanchiment auraient eterealises en Belgique.

La poursuite du chef de blanchiment, en Belgique, de fonds obtenusillegalement à l'etranger, ne requiert pas d'identifier le crime ou ledelit à l'aide duquel les avantages patrimoniaux ont ete obtenus, ni memeque l'exercice de l'action publique du chef de cette infraction originairereleve de la competence territoriale du juge belge.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt novembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

20 NOVEMBRE 2013 P.13.1105.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1105.F
Date de la décision : 20/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-20;p.13.1105.f ?
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