La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1073.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2013, P.13.1073.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2447



NDEG P.13.1073.F

M.J.-C., J., E., G., inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Barthelemy, Dominique Remy, BarbaraRouard et Marie-Eve Materne, avocats au barreau de Dinant.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 mai 2013 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section

Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

E...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2447

NDEG P.13.1073.F

M.J.-C., J., E., G., inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Barthelemy, Dominique Remy, BarbaraRouard et Marie-Eve Materne, avocats au barreau de Dinant.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 mai 2013 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque divers griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

En vertu de l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, uninculpe ne peut former immediatement un pourvoi en cassation contrel'arret de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appelinterjete contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui le renvoiedevant le tribunal correctionnel, qu'à la condition qu'il ait puinterjeter appel contre cette ordonnance.

Si l'absence de toute motivation de la decision de renvoi, autrement ditl'absence de constatation de charges suffisantes de culpabilite, constitueune irregularite de l'ordonnance de renvoi visee à l'article 135, S: 2,du code precite, tel n'est pas le cas de l'omission d'une motivation pluscirconstanciee ou d'une absence de reponse aux conclusions deposees parl'inculpe ou la personne à l'egard de laquelle l'action publique estengagee.

D'une part, l'article 149 de la Constitution n'impose pas à la chambredes mises en accusation de motiver sa decision constatant l'existence decharges suffisantes de culpabilite. D'autre part, si l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales implique que la decision rendue sur l'action publique, en cecompris celle qui y met fin lors du reglement de la procedure, indique lesprincipales raisons qui la soutiennent, cette disposition ne s'appliquepas aux juridictions d'instruction lorsque, statuant sur le reglement dela procedure et renvoyant la personne poursuivie devant la juridiction dejugement, elles ne rendent qu'une decision non definitive qui preservedevant le juge du fond l'exercice des droits de la defense, dont le droitau proces equitable.

Par ailleurs, le defaut de motivation du rejet de la demande de suspensiondu prononce de la condamnation par l'ordonnance de renvoi ne constitue pasdavantage une irregularite, une omission ou une cause de nullite au sensde l'article 135, S: 2. En effet, aux termes de l'article 4, S: 1er,alinea 5, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis etla probation, si la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieude prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou uneordonnance de renvoi devant la juridiction competente. En ce cas, elle nerend donc pas une decision refusant la suspension qui, en application del'article 3, alinea 4, de cette loi, devrait etre motivee conformement àl'article 195 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi, comme l'arret attaque le decide, l'objet de l'appel du demandeur nereleve d'aucun des cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpe cettevoie de recours contre l'ordonnance de renvoi.

Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au surplus du memoire du demandeur,etranger à la recevabilite du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt novembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

20 NOVEMBRE 2013 P.13.1073.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1073.F
Date de la décision : 20/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-20;p.13.1073.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award