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20/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2013, P.13.1001.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2329



NDEG P.13.1001.F

S. F.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Salvatore Cimino, avocat au barreau de Liege,

contre

1. RED PLANET, societe privee à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à La Louviere (Haine-Saint-Paul), chaussee de Jolimont,211,



2. B. D.,

3. LM LIVE MUSIC EVENT, societe de droit suisse, faisant election dedomicile chez son conseil, Maitre Etienne Gras, avocat au barreau deCharleroi, dont le cabinet est etab

li à Charleroi, rue EmileTumelaire, 71,

4. A.D., faisant election de domicile au cabinet de son conseil, MaitreEtienne Gras, m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2329

NDEG P.13.1001.F

S. F.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Salvatore Cimino, avocat au barreau de Liege,

contre

1. RED PLANET, societe privee à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à La Louviere (Haine-Saint-Paul), chaussee de Jolimont,211,

2. B. D.,

3. LM LIVE MUSIC EVENT, societe de droit suisse, faisant election dedomicile chez son conseil, Maitre Etienne Gras, avocat au barreau deCharleroi, dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue EmileTumelaire, 71,

4. A.D., faisant election de domicile au cabinet de son conseil, MaitreEtienne Gras, mieux identifie ci-dessus,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 avril 2013 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de dire que les elements de la preventionde tentative d'escroquerie ne sont pas reunis dans le chef de la premieredefenderesse parce que les pieces versees par celle-ci au cours du procescivil qui l'oppose au demandeur ne sont pas des faux en ecritures. Lemoyen fait valoir que cette motivation viole l'article 496 du Code penal,des lors que les manoeuvres frauduleuses ne se reduisent pas à l'usage defaux, et que le fait de se dire creancier alors qu'on ne l'est pascaracterise suffisamment l'escroquerie, lorsque ce mensonge sert àdeterminer la remise de la chose.

Les manoeuvres frauduleuses ou les fausses qualites visees par ladisposition legale invoquee doivent avoir ete employees dans le but desurprendre la confiance d'une autre personne.

L'action en resolution d'un contrat et la demande de remboursement de lasomme qu'une des deux parties affirme lui etre due par l'autre pour soldedes operations faites entre elles, n'ont pas pour but de surprendre laconfiance du debiteur pretendu mais de poursuivre contre lui l'executionde l'obligation qu'à tort ou à raison, le creancier lui impute.

Les pretentions formulees par le demandeur en resolution du contrat, dansle cadre du proces intente à son adversaire, ne presentent des lors pasles caracteres legaux du delit de tentative d'escroquerie.

La circonstance qu'il y a, entre la partie civile et la personne qu'ellepoursuit, un compte à debattre, suffit pour ecarter le delit, alors memeque la creance ne serait pas reconnue.

Partant, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1022 du Code judiciaire.Selon le demandeur, la chambre des mises en accusation ne pouvait pas lecondamner à payer une indemnite de procedure de premiere instance auxtroisieme et quatrieme defendeurs, lesquels n'ont pas comparu devant lachambre du conseil et n'y ont pas davantage ete representes.

Aux termes du premier alinea de la disposition legale invoquee,l'indemnite de procedure est une intervention forfaitaire dans les fraiset honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Partant, l'indemnite n'est due, pour une instance, qu'à l'egard desparties qui y ont ete assistees d'un avocat ou representees par lui.

Il ressort des ordonnances des 22 et 29 juin 2012 de la chambre du conseildu tribunal de premiere instance de Mons que les troisieme et quatriemedefendeurs n'ont pas comparu à son audience et ne s'y sont pas faitrepresenter.

L'octroi de l'indemnite viole, dans cette mesure, l'article 1022 susdit.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à payer auxtroisieme et quatrieme defendeurs une indemnite de procedure de premiereinstance liquidee à 1.250 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux trois-quarts des frais de son pourvoi et lestroisieme et quatrieme defendeurs, chacun, à un huitieme desdits frais ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent quarante-neufeuros septante et un centimes dont quarante-cinq euros septante et uncentimes dus et quatre cent quatre euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt novembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

20 NOVEMBRE 2013 P.13.1001.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1001.F
Date de la décision : 20/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-20;p.13.1001.f ?
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