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20/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0432.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2013, P.13.0432.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

8183



NDEG P.13.0432.F

G. L., partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Barbara Marganne et Olivia Venet, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

1. M. C.,

2. M. H., N., M.,

3. V. S.,

4. A. A., personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en ac

cusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustav...

Cour de cassation de Belgique

Arret

8183

NDEG P.13.0432.F

G. L., partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Barbara Marganne et Olivia Venet, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

1. M. C.,

2. M. H., N., M.,

3. V. S.,

4. A. A., personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 31 janvier 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

La demanderesse soutient que la chambre des mises en accusation a viole lafoi due aux actes.

D'une part, en tant qu'il n'indique pas les pieces dont les juges d'appelont viole la foi qui leur est due, le moyen est irrecevable à defaut deprecision.

D'autre part, pour affirmer que les defendeurs « ne contestent pas avoireu recours à la contrainte pour pouvoir maitriser la [demanderesse], maissoutiennent que l'usage de la force n'a pas excede la mesure strictementnecessaire pour accomplir l'acte commande », l'arret ne se refere pas auxdeux proces-verbaux vises par le moyen.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen fait valoir que la chambre des mises en accusation n'a pulegalement se fonder sur le proces-verbal dresse à charge de lademanderesse du chef de coups à agent, rebellion et outrages, des lorsqu'il a ete redige par un des inculpes.

Mais le fonctionnaire de police que la demanderesse poursuit n'etait pasinculpe au moment ou il a redige le proces-verbal, et il ne l'a pas etesur la constitution de partie civile subsequente de la plaignante.

Le juge n'est pas tenu d'ecarter un proces-verbal au seul motif qu'apresl'avoir etabli, son auteur est poursuivi par la personne qui en a faitl'objet.

Le droit à un proces equitable n'interdit pas à un policier de sedeclarer victime de coups, rebellion et outrages, et d'en dresser unproces-verbal dont il appartiendra au juge du fond d'apprecier lacredibilite.

Pour le surplus, l'arret ne se fonde ni sur la retranscription del'enregistrement sonore ni sur le rapport administratif critiques par lemoyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

La demanderesse, qui n'a pas depose de conclusions devant la chambre desmises en accusation, reproche à l'arret de ne pas repondre aux argumentsdeveloppes par l'avocat general dans son requisitoire tendant au renvoides defendeurs devant le tribunal correctionnel.

Le requisitoire ecrit du procureur general ne constituant pas desconclusions, la chambre des mises en accusation n'est pas tenue d'yrepondre.

L'arret ne se borne pas à confirmer le non-lieu au seul motif qu'iln'existe pas de charges suffisantes de culpabilite.

L'arret indique en effet, d'une part, que seule l'attitude violente de lademanderesse à l'egard des agents de police a dicte sa privation deliberte et, d'autre part, que la force utilisee par ceux-ci n'a pas excedela mesure necessaire pour mettre fin aux infractions.

Ces considerations permettent à la demanderesse de connaitre les raisonsayant amene la chambre des mises en accusation à conclure, à l'instar dupremier juge, au mal fonde de la plainte. Elles satisfont ainsi auxexigences du proces equitable dans l'interpretation donnee par la Coureuropeenne des droits de l'homme à l'article 6 de la Convention.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-six euros nonante et uncentimes dont nonante et un euros nonante et un centimes dus ettrente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt novembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Michel Palumbo, avocat general delegue, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

20 NOVEMBRE 2013 P.13.0432.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0432.F
Date de la décision : 20/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-20;p.13.0432.f ?
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