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19/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1779.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2013, P.13.1779.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1779.N

P. E.,

* inculpee, detenue,

* demanderesse,

* Me Thomas Vandemeulebroucke, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. La demanderesse fait valoir un moyen dans une requete deposee avecl'acte de pourvoi et annexee au present arret, en copie certifieeconforme.

VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose desconclu

sions ecrites au greffe le 14 novembre 2013.

VII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport et le premier av...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1779.N

P. E.,

* inculpee, detenue,

* demanderesse,

* Me Thomas Vandemeulebroucke, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. La demanderesse fait valoir un moyen dans une requete deposee avecl'acte de pourvoi et annexee au present arret, en copie certifieeconforme.

VI. Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a depose desconclusions ecrites au greffe le 14 novembre 2013.

VII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport et le premier avocat generalPatrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches :

1. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 47sexieset 56bis du Code d'instruction criminelle : l'arret decide, à tort,« que le seul usage d'une camera thermique n'est pas soumis aux reglesrelatives aux mesures particulieres de recherche » ; une camera thermiqueest un moyen technique au sens de l'article 47sexies du Code d'instructioncriminelle, de sorte que l'observation relevait d'une observationsystematique à l'aide d'un moyen technique dans le cadre d'uneinstruction purement reactive sur la base d'une simple suspicion, sanssatisfaire à la condition de l'article 47sexies du Code d'instructioncriminelle, à savoir qu'il doit exister "des indices serieux deculpabilite" dans le chef d'une personne ; la premiere observation a eteexecutee un jour avant l'autorisation d'observation delivree pour uneduree d'un mois (premiere branche) ; l'arret decide, à tort, qu' « unecamera thermique est un appareil utilise pour la prise de photos. Cetappareil n'a pas ete utilise, en l'espece, pour executer une observationtelle que visee à l'article 56bis, alinea 2, du [Code d'instructioncriminelle] ; une camera thermique sert à avoir une vue « dans »l'habitation, à savoir s'il « se degage une source de chaleur dansl'habitation», de sorte qu'il s'agit d'une observation techniquesystematique qui est irreguliere, parce que l'observation a ete executeesur la base d'une simple suspicion et en dehors de la perioded'autorisation et que l'observation correspond à un controle visueldiscret « dans » une habitiation à l'aide d'un moyen technique ;l'observation irreguliere a donne lieu à une perquisition qui a conduitau mandat d'arret, lequel est egalement irregulier (deuxieme branche).

2. L'article 47sexies, S: 2, alinea 2, du Code d'instruction criminelledispose :

« Une observation effectuee à l'aide de moyens techniques ne peut etreautorisee que lorsqu'il existe des indices serieux que les infractionssont de nature à entrainer un emprisonnement correctionnel principal d'unan ou une peine plus lourde. »

3. Contrairement à ce que le moyen allegue en sa premiere branche, ilresulte de cette disposition que la condition de l'existence d' « indicesserieux » ne concerne pas les « indices serieux de culpabilite dans lechef d'une personne », mais la gravite des faits punissables. Lacondition de l'article 47sexies, S: 2, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle est en effet uniquement liee à la condition deproportionnalite.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en sa premiere branche, manque en droit.

4. L'article 47sexies, S: 1er, du Code d'instruction criminelle dispose :

« S: 1er L'observation au sens du present code est l'observationsystematique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurspersonnes, de leur presence ou de leur comportement, ou de choses, delieux ou d'evenements determines.

Une observation systematique au sens du present code est une observationde plus de cinq jours consecutifs ou de plus de cinq jours non consecutifsrepartis sur une periode d'un mois, une observation dans le cadre delaquelle des moyens techniques sont utilises, une observation revetant uncaractere international ou une observation executee par des unitesspecialisees de la police federale.

Un moyen technique au sens du present code est une configuration decomposants qui detecte des signaux, les transmet, active leurenregistrement et enregistre les signaux, à l'exception des moyenstechniques utilises en vue de l'execution d'une mesure visee à l'article90ter.

Un appareil utilise pour la prise de photographies n'est considere commemoyen technique au sens du present Code que dans le cas vise à l'article56bis, alinea 2. »

5. L'article 56bis, alinea 2, du Code d'instruction criminelle dispose :

« Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation,visee à l'article 47sexies, effectuee à l'aide de moyens techniques afind'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dependance propre y enclosede ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code penal, ou dansun local utilise à des fins professionnelles ou comme residence par unavocat ou un medecin, vise à l'alinea 3, lorsqu'il existe des indicesserieux que les faits punissables constituent ou constitueraient uneinfraction visee à l'article 90ter, S:S: 2 à 4, ou sont ou seraientcommis dans le cadre d'une organisation criminelle visee à l'article324bis du Code penal. »

6. Une camera d'imagerie thermique est un appareil utilise pour laphotographie thermique grace auquel des cliches de sujets emettant de lachaleur peuvent etre pris à distance et dont les differences de chaleurpeuvent etre traduites ou converties en differentes nuances de couleurs.

Un tel appareil repond à la notion d' « appareil utilise pour la prisede photographies », tel que vise à l'article 47sexies, S: 1er, dernieralinea, du Code d'instruction criminelle et peut etre considere comme un« moyen technique » au sens de l'article 47sexies, S: 1er, alinea 3, duCode d'instruction criminelle, lorsqu'il est utilise dans le cadre d'uncontrole visuel discret, tel que vise à l'article 56bis, alinea 2, duCode d'instruction criminelle.

7. Une camera d'imagerie thermique detecte et mesure uniquement lesdifferences de chaleur sur les surfaces exterieures des sujetsphotographies sans donner d'images concretes ou detaillees concernant lapresence ou les agissements des personnes dans le logement, la presence dechoses dans le logement ou d'evenements se produisant dans le logement.L'utilisation d'une camera à imagerie thermique ne permet pas d'avoir unevue dans un logement ou une dependance du logement au sens des articles479, 480 et 481 du Code penal ou dans un local utilise à des finsprofessionnelles ou le domicile d'un avocat ou d'un medecin. L'utilisationd'une camera à imagerie thermique ne peut, par consequent, etreconsideree comme l'usage d'un moyen technique dans le cadre d'un controlevisuel discret.

Le moyen, en ces branches, qui allegue qu'une camera à imagerie thermiqueconstitue un moyen technique et que l'observation au cours de laquelle cemoyen technique est utilise est une observation systematique requerant, dece fait, une autorisation, est deduit d'une conception juridique erroneeet manque, partant, en droit.

Quant à la troisieme branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 16 de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arretdecide, à tort, en ce qui concerne l'existence d'indices serieux deculpabilite, que le juge d'instruction s'est fonde sur des resultats de laperquisition regulierement menee et non sur les elements ayant ete obtenusau cours de l'execution de l'observation ; les indices pretendumentserieux de culpabilite provenant de la perquisition n'ont ete obtenuqu'avec l'intervention de l'observation irreguliere et l'arret ne peut,par consequent, pas decider que le mandat d'arret n'est pas fonde sur deselements ayant ete obtenus aux cours de l'execution de l'observation.

9. Le moyen, en cette branche, est integralement deduit de l'illegalitevainement invoquee par le moyen, en ses premiere et deuxieme branches.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution : l'arret n'a en aucune maniere repondu ni fait referenceaux conclusions que la demanderesse a deposees à l'audience et defenduesoralement.

11. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux decisionsrendues par les juridictions d'instruction en matiere de detentionpreventive.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette dispositionconstitutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.

12. Dans la mesure ou il invoque que les juges d'appel « ne repondentnulle part aux conclusions de la demanderesse, (...) malgre tout ce quiest expose par conclusions (...) » sans expliquer à quelle defenseprecise l'arret omet de repondre, le moyen, en cette branche, estirrecevable à defaut de precision.

13. Pour le surplus, l'arret repond à la defense de la demanderesseconcernant « la problematique relative à la delivrance d'uneautorisation pour une observation systematique sur la base d'une simplepresomption » en faisant reference aux requisitions ecrites du procureurgeneral reprises dans l'arret.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le controle d'office

14. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du dix-neuf novembre deux mille treize par le premierpresident Etienne Goethals, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

19 novembre 2013 P.13.1779.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1779.N
Date de la décision : 19/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-19;p.13.1779.n ?
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