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19/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0941.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2013, P.13.0941.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0941.N

B. Z.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 avril 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la

Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare recevable l'opposition du demandeur formee contrel'arret r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0941.N

B. Z.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 avril 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare recevable l'opposition du demandeur formee contrel'arret rendu par defaut le 29 mai 2007.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 24 de laloi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale, tel qu'applicable aux faits commis jusqu'au 1er septembre 2003 envertu de l'article 33 de la loi-programme du 5 aout 2003 : l'arret decide,à tort, que la prescription de l'action publique, dont le delai acommence à courir le 17 janvier 2002, a ete interrompue le 5 decembre2006 et que, alors qu'elle aurait du intervenir, en principe le 5 decembre2011, cela ne s'est pas produit parce que, ensuite de la saisine dupremier juge le 25 fevrier 2003, le delai a ete suspendu durant une anneeentiere ; le ministere public a interjete appel du jugement le 9 avril2003 à l'encontre de deux co-prevenus, lesquels avaient eux-memes dejàintroduit un appel, et contre le demandeur qui n'a pas forme d'appel poursa part; le caractere reel de la suspension de la prescription n'est pasvalable si, ensuite de la formation d'un recours, les poursuites engageesà l'encontre d'un prevenu suivent leur propre cours et ne sont d'aucunemaniere subordonnees aux poursuites envers un autre prevenu ; des lors queseul le ministere public a interjete appel à l'encontre du demandeur ausens de l'article 24, 1DEG, troisieme tiret (ancien), du Coded'instruction criminelle, la suspension a pris fin le 9 avril 2003 ; parconsequent, l'action publique, meme en tenant compte de la suspensionposterieure d'une annee au cours de la procedure menee par defaut enappel, etait prescrite lorsque, sur l'opposition du demandeur, elle a eteportee à la connaissance des juges d'appel le 11 mars 2013.

3. En vertu de l'article 24, 1DEG, alineas 1er et 2, tirets 3 et 4, duTitre preliminaire du Code de procedure penale, tel qu'il est applicableen l'espece, la prescription de l'action publique est suspendue à l'egardde toutes les parties à partir du jour de l'audience ou l'action publiqueest introduite devant la juridiction de jugement jusqu'au jour del'audience au cours de laquelle l'action publique est introduite en degred'appel, hormis lorsque l'appel emane uniquement du ministere public, oujusqu'à la declaration d'appeler, lorsque l'appel emane uniquement duministere public, sous reserve que ce delai n'excede pas un an.

4. L'appel interjete par le ministere public non seulement contre lesprevenus ayant interjete appel en premier lieu mais egalement contre unco-prevenu defaillant n'ayant pas interjete appel, vise à soumettre dansson integralite la cause que les prevenus ont portee en appel àl'appreciation des juges d'appel et à poursuivre et faire jugerl'ensemble des prevenus egalement en appel.

Un tel appel ne doit, des lors, pas etre considere comme un appel emanantuniquement du ministere public, au sens de l'article 24 , alinea 2,troisieme tiret, (ancien) du Titre preliminaire du Code de procedurepenale.

Le moyen qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution :l'arret ne repond pas à la defense du demandeur selon laquelle ses droitsde defense ont ete violes et l'action publique est irrecevable parce quele dossier est constitue de maniere particulierement negligente et qu'ilmanque, en outre, d'innombrables pieces, specialement dix fardes (D.16 àD.15 incluse).

6. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a invoque que l'actionpublique est irrecevable en raison de la violation de ses droits dedefense par la presentation d'un dossier incomplet.

7. Par les motifs qu'il comporte, l'arret ne repond pas à cette defense.

Le moyen est fonde.

Sur les autres moyens :

8. Il n'y a pas lieu de repondre autres moyens du demandeur qui nesauraient entrainer une cassation sans renvoi.

Sur l'arrestation immediate :

9. La cassation de la decision de condamnation du demandeur entrainel'annulation de la decision ordonnant son arrestation immediate.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Etienne Goethals, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du dix-neuf novembre deux mille treize par le premierpresident Etienne Goethals, en presence du premier avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

19 novembre 2013 P.13.0941.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0941.N
Date de la décision : 19/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-19;p.13.0941.n ?
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