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18/11/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0138.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2013, S.12.0138.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

822



NDEG S.12.0138.F

procureur general pres la cour d'appel de Liege, demandeur en cassation,

contre

1. C. S.,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33/1,

3. COMMUNE DE LIBRAMONT-chevigny, representee par son college communal,dont les bureaux sont etablis à Libramont-Chevigny, place Communale, 9

4. etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en l

a personne du receveur desrecettes domaniales et des amendes penales de Neufchateau, dont le bureauest etabli ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

822

NDEG S.12.0138.F

procureur general pres la cour d'appel de Liege, demandeur en cassation,

contre

1. C. S.,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33/1,

3. COMMUNE DE LIBRAMONT-chevigny, representee par son college communal,dont les bureaux sont etablis à Libramont-Chevigny, place Communale, 9

4. etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur desrecettes domaniales et des amendes penales de Neufchateau, dont le bureauest etabli à Neufchateau, clos des Seigneurs, 2,

5. ReGION WALLONNE, (service Radio TV Redevances), representee par songouvernement en la personne du ministre-president, dont le cabinet estetabli à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,

6. J. L.,

7. RAIL FACILITIES, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles-lez-Bruxelles, rue de France, 58,

8. region wallonne, (service social du gouvernement wallon), representee par son gouvernement en la personne du ministre-president,dont le cabinet est etabli à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,

9. etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur descontributions de Saint-Hubert, dont le bureau est etabli à Saint-Hubert,avenue Nestor Martin, 10 A,

10. societe wallonne des eaux, societe civile ayant emprunte la formed'une societe cooperative à responsabilite limitee, dont le siege socialest etabli à Verviers, rue de la Concorde, 41, dont le bureau est etablià Marche-en-Famenne, rue Victor Libert, 36,

11. operateur de reseaux d'energies, dont la denomination commerciale est ORES, societe cooperative à responsabilite limitee, dont le siege socialest etabli à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue JeanMonnet, 2,

12. INTRUM INCASSO, societe anonyme dont le siege social est etabli àGand, Martelaarslaan, 53,

13. ASSOCIATION DE medecins HOSPITALIERS DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG,association sans but lucratif, dont le siege est etabli àLibramont-Chevigny (Libramont), avenue d'Houffalize, 33,

14. ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34,

15. BELFIUS ASSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, avenue Galilee, 5,

16. societe nationale des chemins de fer belges, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, avenue de la Portede Hal, 40,

17. SNCB HOLDING, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles-lez-Bruxelles, rue de France, 58,

18. MOBISTAR, societe anonyme dont le siege social est etabli à Evere,avenue du Bourget, 3,

19. P. L.,

20. CONTENTIA, societe anonyme dont le siege social est etabli àMouscron, boulevard Industriel, 54,

21. OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, dont les bureaux sontetablis à Arlon, rue General Molitor, 8/A,

defendeurs en cassation,

V. D.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 septembre2012 par la cour du travail de Liege, section de Neufchateau.

Le 31 mai 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general HenriVanderlinden a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 110 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

L'arret rec,oit l'appel, le dit fonde et, reformant le jugement du premierjuge, dit que l'article 1675/13bis du Code judiciaire est applicable etque son application aura pour effet la remise totale des dettes du premierdefendeur, acquise dans cinq ans à dater du prononce de l'arret, saufretour à meilleure fortune, et moyennant le respect de differentesmesures qu'il enonce.

Griefs

Parmi les dettes qui font l'objet d'une remise totale figure notamment unedette de 4.647,97 euros à l'egard [de l'etat belge], SPF Finances, bureaudes recettes domaniales et amendes penales de Neufchateau, [resultant] decondamnations [prononcees] par divers jugements du tribunal de police deNeufchateau.

En prononc,ant la remise, qu'elle soit totale ou partielle, d'une detteconsistant en une amende penale, [l'arret] viole l'article 110 de laConstitution qui [dispose que] le Roi a le droit de remettre ou de reduireles peines prononcees par les juges, sauf ce qui est statue relativementaux ministres et aux membres des gouvernements de communaute et de region.

Le droit de remettre ou de reduire une peine releve donc de la competenceexclusive du Roi ; en ce sens, [la Cour de cassation] s'est declaree sanspouvoir pour remettre ou reduire une peine de mise à la disposition dugouvernement (Cass., 9 mars 1970, Pas., 1970, I, 606).

Comme le Roi dispose de la competence exclusive de reduire ou de remettreles peines, la remise partielle ou totale des amendes penales par [une]juridiction du travail dans le cadre d'un plan de reglement [collectif] dedettes ne peut etre admise, sous peine de violation du principeconstitutionnel de la separation des pouvoirs.

L'article 1675/13 du Code judiciaire enonce certes de maniere limitativeles dettes qui ne peuvent faire l'objet d'une remise et parmi cetteenonciation ne figurent pas les amendes penales.

L'article 110 de la Constitution et l'article 1675/13 du Code judiciaires'articulent toutefois parfaitement dans un ordonnancement des normesjuridiques ou la disposition constitutionnelle prime sur la dispositionlegale.

L'article 1675/13 du Code judiciaire cite les dettes que le juge ne peutpas remettre à l'occasion de l'exercice de sa competence d'attribution.Comme, par le prescrit d'une norme superieure, cette competence necomprend pas celle de remettre ou de reduire des amendes penales, cesdernieres ne sont pas citees au nombre des dettes qu'il doit exclure duplan de reglement collectif de dettes.

La primaute de la disposition constitutionnelle sur la disposition legalene laisse d'ailleurs aucune place à l'examen d'une contrariete entreelles.

A titre superfetatoire, [le demandeur] fait observer qu'en cas denon-paiement de l'amende penale, c'est l'article 40 du Code penal quitrouve à s'appliquer, à savoir l'execution d'un emprisonnementsubsidiaire que le jugement ou l'arret de condamnation aura le cas echeantprononce et dont il aura fixe la duree.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1675/13bis, S: 2, du Code judiciaire, le jugepeut, s'il apparait qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible enraison de l'insuffisance des ressources du requerant et lorsque lemediateur consigne cette constatation dans le proces-verbal vise àl'article 1675/11, S: 1er, avec une proposition motivee justifiantl'octroi d'une remise totale des dettes et les eventuelles mesures dontelle devrait, à son estime, etre accompagnee, accorder la remise totaledes dettes sans plan de reglement et sans prejudice de l'application del'article 1675/13, S:S: 1er, alinea 1er, premier tiret, 3 et 4.

Aux termes de l'article 1675/13, S: 3, du meme code, le juge ne peutaccorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentairesnon echues au jour de la decision arretant le plan de reglementjudiciaire ; - les dettes constituees d'indemnites accordees pour lareparation d'un prejudice corporel, cause par une infraction ; - lesdettes d'un failli subsistant apres la cloture de la faillite.

Il ne resulte pas de ces dispositions que le juge du reglement collectifde dettes ne pourrait accorder de remise pour les dettes du medieresultant de condamnations à des amendes penales.

2. L'article 110 de la Constitution accorde au Roi le droit de remettre oude reduire les peines prononcees par les juges.

Ni cette disposition ni le principe general du droit relatif à laseparation des pouvoirs n'interdisent au juge du reglement collectif dedettes d'octroyer au medie, dans les conditions fixees par la loi, laremise de dettes resultant de condamnations à des amendes penales lorsquecette mesure est necessaire pour permettre à l'interesse et à sa famillede mener une vie conforme à la dignite humaine.

3. Le moyen, qui soutient que la remise de dettes resultant decondamnations à des amendes penales par le juge du reglement collectif dedettes viole l'article 110 de la Consitution et meconnait le principe dela separation des pouvoirs, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Delaisse les depens à l'Etat.

Les depens taxes à la somme de neuf cent quatre euros quatre-vingt-quatrecentimes à l'egard de la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel et prononceen audience publique du dix-huit novembre deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|----------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | A. Fettweis |
+------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2013 S.12.0138.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0138.F
Date de la décision : 18/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-18;s.12.0138.f ?
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