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18/11/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2013, S.12.0076.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2194



NDEG S.12.0076.F

Y. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Fleming,12,



defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la C

our decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La pro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2194

NDEG S.12.0076.F

Y. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Fleming,12,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 fevrier 2012par la cour du travail de Mons, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 9 fevrier 2009.

Le 9 octobre 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution ;

* articles 1319, 1320, 1322 et 2262bis, specialement S: 1er, alinea 2,du Code civil ;

* articles 23, 24, 25, 26, 780 et 1042 du Code judiciaire ;

* article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminairedu Code de procedure penale, modifie par la loi du 10 juin 1998 ;

* article 15, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail ;

* article 71 du Code penal ;

* principe general du droit, dont l'article 71 du Code penal faitapplication, suivant lequel l'erreur, lorsqu'elle est invincible,constitue une cause de justification.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur l'appel de la defenderesse, l'arret attaque « dit l'appelfonde ; reforme le jugement entrepris ; dit la demande originaireprescrite ; condamne [le demandeur] aux frais et depens liquides par la[defenderesse] à 2.205,25 euros, soit : indemnite de procedure depremiere instance : 205,25 euros - indemnite de procedure d'appel : 2.000euros, et non liquides par l'Office national de securite sociale ».

Il justifie ces decisions par tous ses motifs, censes ici integralementreproduits, en particulier par les motifs suivants, sur le fondementdesquels il considere que «[le demandeur] n'etablit pas l'existence d'uneinfraction penale imputable à la [defenderesse], de sorte qu'il ne peutse prevaloir de la prescription quinquennale », et que « la demandeintroduite le 7 octobre 2002 est prescrite » :

« 1. L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale, dans sa version posterieure àla modification apportee par la loi du 10 juin 1998, dispose que l'actioncivile resultant d'une infraction se prescrit selon les regles du Codecivil ou des lois particulieres qui sont applicables à l'action endommages et interets. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avantl'action publique. L'article 2262bis, S: 1er, alinea 2, du Code civilprevoit que toute action en reparation d'un dommage fondee sur uneresponsabilite extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir dujour qui suit celui ou la personne lesee a eu connaissance du dommage oude son aggravation et de l'identite de la personne responsable ;

L'article 15, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail dispose que les actions naissant du contrat sontprescrites un an apres la cessation de celui-ci ou cinq ans apres le faitqui a donne naissance à l'action, sans que ce dernier delai puisseexceder un an apres la cessation du contrat ;

Le travailleur a le choix du fondement de son action mais si, pourechapper à la prescription d'un an prevue par l'article 15 de la loi du 3juillet 1978, il fonde sa demande sur l'existence d'une infraction, il ala charge de prouver tous les elements constitutifs de celle-ci ;

[...] Les principes generaux du droit penal, qui requierent un elementmoral pour chaque infraction dont la charge de la preuve incombe auministere public et eventuellement à la partie civile, ne font pasobstacle au fait que, pour certaines infractions, en raison du caracterepropre de l'acte punissable, la preuve que l'auteur a commis sciemment etvolontairement le fait resulte de la contravention à la prescriptionmeme, etant entendu cependant que l'auteur est mis hors de cause lorsquela force majeure, l'erreur invincible ou une autre cause de justificationest demontree ou, à tout le moins, n'est pas depourvue de credibilite(Cass., 27 septembre 2005, R.C.J.B., 2009, 203) ;

[...] En consequence, si la [defenderesse] allegue avec vraisemblance unecause de non-imputabilite, il appartient [au demandeur] d'en demontrerl'absence et, s'il n'y parvient pas, la cause de non-imputabilite aurapour effet d'annihiler l'action delictuelle ainsi que la possibilited'invoquer la prescription quinquennale ;

2. La [defenderesse] avance comme cause de justification le fait que, dansle cadre de l'action penale diligentee par l'auditorat du travail, ayantle meme objet, un acquittement pur et simple a ete decide par l'arretprononce le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Liege, le pourvoi dirigecontre cet arret ayant ete rejete par la Cour de cassation le 30 avril1997. Elle fait valoir qu'en consequence elle ne pouvait imaginer, aumoment de l'entree en service [du demandeur] en juillet 1998, que soncomportement puisse etre considere comme constitutif d'infractionspenales ;

H. S. a ete poursuivi devant le tribunal correctionnel de Namur, la[defenderesse] etant citee en qualite de civilement responsable, du chefde non-immatriculation à l'Office national de securite sociale,non-declaration des remunerations des travailleurs (au total 258) etnon-tenue et delivrance des documents sociaux. Par jugement prononce le 25avril 1994, le tribunal correctionnel a acquitte le prevenu au benefice dudoute, a mis hors de cause la societe civilement responsable et s'estdeclare incompetent pour statuer sur toutes les reclamations des partiesciviles ;

Apres avoir considere que la question prealable à toutes les autres etaitcelle de l'existence ou non d'un lien de subordination entre le prevenu etles travailleurs, quelle que soit la nature de la societe dans laquelleils prestent, le tribunal a motive comme suit sa decision : `[...]' ;

Par arret prononce le 19 juin 1996, la cour d'appel de Liege a ditl'action publique eteinte en raison du deces de H. S., a dit les faits despreventions non etablis et s'est declaree incompetente pour connaitre desreclamations des parties civiles, et ce, apres avoir procede à l'analysedes modalites d'execution des prestations de travail en vue de determinersi les elements constitutifs des infractions etaient reunis. Elle estarrivee à la conclusion que `les elements avances tant par le ministerepublic que par les parties civiles et le Fonds social des entreprises degardiennage n'etablissent pas que les gardes travaillant pour [ladefenderesse] etaient lies à la societe par un lien de subordinationdemonstratif d'un contrat de travail' ;

La Cour de cassation, par arret prononce le 30 avril 1997, a rejete lespourvois diriges contre l'arret de la cour d'appel de Liege, considerantque celle-ci avait motive regulierement sa decision ;

Dans ces conditions, la [defenderesse] fait logiquement valoir que, aumoment de l'entree en service [du demandeur] en juillet 1998, la legalitedu mode de fonctionnement de l'entreprise ne pouvait etre mise en cause,ayant ete reconnue par la cour d'appel de Liege et meme par le tribunalcorrectionnel de Namur qui, bien qu'ayant prononce un acquittement aubenefice du doute, avait considere qu' àucune regle de droit n'interdità un administrateur-gerant de societe d'organiser son entreprise comme ill'entend et de choisir un mode de relation dans le travail qui lui paraitle plus interessant [...]. Il ne fait aucun doute que le prevenu a choisile statut qu'il propose à ses travailleurs pour eviter les charges d'uncontrat de travail mais il en a parfaitement le droit à condition d'enrespecter les normes et de ne pas dissimuler derriere un statutinteressant l'autorite et la subordination que se partagent l'employeur etle travailleur dans un contrat de travail' ;

Tout homme normalement prudent aurait tire les memes conclusions de cesdecisions de justice ;

Sont sans pertinence les arguments avances par [le demandeur] pour denierl'existence de la cause de justification alleguee, relatifs au butrecherche par le systeme mis en place et à l'absence de choix quant austatut. Il n'y a pas lieu par ailleurs, au stade de l'appreciation del'existence d'une cause de justification, de proceder à une analysecomparative detaillee des modalites d'execution des prestations de travail[du demandeur] et des travailleurs concernes par la procedure penale ».

Griefs

Premiere branche

L'erreur invincible est une cause de justification entrainant l'absenced'imputabilite de l'infraction au prevenu. Il est necessaire, à cetegard, que l'erreur soit invincible. Tel n'est le cas que lorsque touthomme raisonnable et prudent l'aurait commise en etant place dans lesmemes circonstances.

La prescription de nature penale decoulant de l'article 26 du titrepreliminaire du Code de procedure penale et de l'article 2262 du Codecivil est subordonnee à l'existence d'une infraction imputable à sonauteur. En presence d'une cause de justification, telle l'erreurinvincible de droit, la prescription quinquennale ne s'applique pas, desorte que la prescription est acquise, en application de l'article 15 dela loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'expirationdu delai d'un an à compter de la fin du contrat de travail.

L'arret attaque se fonde sur deux decisions de justice, respectivementl'arret de la cour d'appel de Liege du 19 juin 1996 et le jugement dutribunal correctionnel de Namur du 25 avril 1994, pour reconnaitrel'existence d'une cause de justification, à savoir une erreur invinciblede droit, de la defenderesse. L'arret constate, partant, que lespretentions du demandeur sont prescrites, ne pouvant beneficier de laprescription quinquennale de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale.

Il ne peut se deduire de l'acquittement de la defenderesse dans le cadrede ces deux procedures, portant sur des faits largement anterieurs(1989-1991) à la periode d'occupation du demandeur (1998-2001), que touthomme normalement prudent aurait considere que la legalite du mode defonctionnement de l'entreprise ne pouvait etre mise en cause.

Ces decisions de justice ne sont en effet pas de nature à donner lacertitude à toute personne normalement prudente et diligente que lerecours à des travailleurs independants etait necessairement legal, pourde nombreuses annees et nonobstant les modifications apportees dansl'organisation de l'entreprise et dans les droits et obligations destravailleurs. L'arret mentionne d'ailleurs que l'acquittement prononce parle tribunal correctionnel de Namur par son jugement du 25 avril 1994 l'aete au benefice du doute.

L'arret attaque n'a pu legalement deduire des faits soumis à sonappreciation que la defenderesse a commis une erreur invincible de droit,rendant l'infraction non imputable et excluant, par consequent,l'application de la prescription quinquennale decoulant de l'article 26 dutitre preliminaire du Code d'instruction criminelle.

Les considerations resumees ci-dessus ne justifient pas legalement ladecision de reconnaissance d'une cause de justification et violent lanotion legale d'erreur invincible de droit (violation de l'article 71 duCode penal et du principe general du droit, dont l'article 71 du Codepenal fait application, suivant lequel l'erreur, lorsqu'elle estinvincible, constitue une cause de justification) ainsi que lesdispositions legales applicables à la prescription (violation desarticles 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 2262bis, specialement S: 1er, alinea 2, du Code civil et 26 de la loi du17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedurepenale).

Deuxieme branche

L'article 149 de la Constitution impose que tout jugement soit motive,exprimant les raisons qui ont emporte la conviction du juge. L'article 780du Code judiciaire dispose que le jugement contient, à peine de nullite,une reponse aux conclusions ou aux moyens des parties.

En termes de conclusions apres reouverture des debats, le demandeursoulevait que l'erreur invincible de droit ne peut etre que momentanee etque le demandeur etait dans une situation differente de celles ayant donnelieu aux decisions de justice precitees. Le demandeur mentionnait ainsi :

« La situation [du demandeur] [...] est une situation differente(notamment parce qu'elle est nee à une epoque posterieure aux decisionsvantees par [la defenderesse]). [Le demandeur] avance par ailleursdifferents elements qui n'ont pas ete analyses dans le cadre des decisionsque la [defenderesse] vante et pour lesquels aucune cause de justificationne peut etre avancee. Il s'agit notamment des elements suivants :[...] ».

Le demandeur invoquait à ce titre :

- l'absence de choix du statut de collaborateur independant ;

- les nombreuses obligations imposees par la defenderesse par le biais deses reglements d'ordre interieur, lesquels ont ete modifies depuis laperiode concernee par les decisions de justice precitees ;

- les amendes infligees au demandeur, dont l'arret de la cour d'appel nefait pas mention ;

- l'absence de liberte de choix du demandeur quant à ses horaires, alorsque la liberte de choix a ete retenue par la cour d'appel de Liege pourconsiderer qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le statutd'independant ;

- l'exigence de signature d'une convention de mobilite par le demandeur,qui n'etait pas demandee au cours de la periode concernee par lesdecisions de justice dont question ;

- le fait que l'existence d'un lien de subordination est une questionstrictement factuelle, qui doit etre appreciee au cas par cas.

L'arret attaque ne repond pas au moyen tenant au caractere temporaired'une erreur invincible de droit.

L'arret attaque ne repond pas davantage au moyen relatif aux differencesexistant entre les situations factuelles ayant donne lieu aux decisions dejustice dont question et la situation du demandeur. L'arret precise, à cesujet, qu' « il n'y a pas lieu par ailleurs, au stade de l'appreciationde l'existence d'une cause de justification, de proceder à une analysecomparative detaillee des modalites d'execution des prestations de travail[du demandeur] et des travailleurs concernes par la procedure ».

Ce faisant, l'arret attaque ne mentionne pas qu'il opere une comparaison(fut-elle non detaillee) des modalites d'execution des prestations detravail et refuse de proceder à une analyse detaillee de celles-ci.

En refusant de proceder à une analyse comparative detaillee et en nementionnant nullement qu'il procede à une analyse (fut-elle nondetaillee), de meme qu'en ne repondant pas au moyen relatif au caracteretemporaire d'une erreur invincible de droit, l'arret attaque violel'article 149 de la Constitution et les articles 780 et 1042 du Codejudiciaire.

Troisieme branche

Le juge doit, lorsqu'il statue, veiller au respect de l'autorite de chosejugee de decisions anterieurement prises par d'autres juridictions dansd'autres circonstances. Il ne peut, en outre, violer la foi due à unjugement ou un arret, de sorte qu'il ne peut meconnaitre ce que cettedecision judiciaire revele, ce qu'elle constate ou lui faire dire autrechose que ce qu'elle exprime.

L'arret attaque fonde son appreciation de l'existence d'une erreurinvincible de droit, cause de non-imputabilite, sur deux decisions renduespar des juridictions penales, à savoir l'arret de la cour d'appel deLiege du 19 juin 1996 et le jugement du tribunal correctionnel de Namur du25 avril 1994.

L'arret attaque adopte cependant de ces deux decisions une interpretationinconciliable avec leurs termes et meconnait leur autorite positive dechose jugee.

Il decide en effet que ces deux decisions ont « reconnu » la « legalitedu mode de fonctionnement de l'entreprise » de la defenderesse.

Or, ces deux decisions n'ont pas reconnu la legalite du mode defonctionnement de l'entreprise, à savoir le recours à des independants,et non à des travailleurs sous contrat de travail.

En decidant que « la legalite du mode de fonctionnement de l'entreprisene pouvait etre mise en cause, ayant ete reconnue par la cour d'appel deLiege et meme par le tribunal correctionnel de Namur », l'arret attaquemeconnait l'autorite de la chose jugee s'attachant à toute decisiondefinitive, en l'espece l'arret du 19 juin 1996 et le jugement du 25 avril1994 (violation des articles 23 à 26 du Code judiciaire). Il meconnait,au surplus, la foi due aux termes du jugement et de l'arret precites(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par ladefenderesse et deduite de ce qu'il critique une appreciation de la courdu travail qui git en fait :

Si le juge constate souverainement les circonstances sur lesquelles ilfonde sa decision, la Cour controle s'il a pu legalement deduire decelles-ci l'existence d'une cause de justification.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

L'erreur peut, en raison de certaines circonstances, etre consideree commeinvincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se deduireque celui qui s'en prevaut a agi comme l'aurait fait toute personneraisonnable et prudente placee dans la meme situation.

Pour decider que le demandeur « n'etablit pas l'existence d'uneinfraction penale imputable à la [defenderesse], de sorte qu'il ne peutse prevaloir de la prescription quinquennale », l'arret attaque considereque, « au moment de l'entree en service [du demandeur] en juillet1998 », la defenderesse « ne pouvait imaginer [...] que son comportementpuisse etre considere comme constitutif d'infractions penales » des lorsque, « dans le cadre de l'action penale diligentee par l'auditorat dutravail ayant le meme objet », apres un acquittement au benefice du douteprononce par le tribunal correctionnel de Namur le 25 avril 1994, « unacquittement pur et simple a[vait] ete decide par l'arret [...] de la courd'appel de Liege [du 19 juin 1996], le pourvoi dirige contre cet arretayant ete rejete [...] [le] 30 avril 1997 », et que, partant, « lalegalite du mode de fonctionnement de l'entreprise ne pouvait etre mise endoute », sans qu'il y ait lieu « de proceder à une analyse comparativedetaillee des modalites d'execution des prestations de travail [...] [dudemandeur] et des travailleurs concernes par la procedure penale ».

L'arret attaque n'a pu legalement deduire de ces circonstances que ladefenderesse avait verse dans une erreur invincible.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du dix-huit novembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|----------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+-------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2013 S.12.0076.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0076.F
Date de la décision : 18/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-18;s.12.0076.f ?
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