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18/11/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0070.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2013, S.12.0070.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4305



NDEG S.12.0070.F

A. V.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. etat belge, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue du Commerce,76-80,



2. etat belge, represente par le secretaire d'Etat aux Affaires sociales,aux Familles et au

x Personnes handicapees, charge des Risquesprofessionnels, dont le cabinet est etabli à Anderlecht, rue ErnestBlerot...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4305

NDEG S.12.0070.F

A. V.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. etat belge, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue du Commerce,76-80,

2. etat belge, represente par le secretaire d'Etat aux Affaires sociales,aux Familles et aux Personnes handicapees, charge des Risquesprofessionnels, dont le cabinet est etabli à Anderlecht, rue ErnestBlerot, 1,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2012 parla cour du travail de Mons.

Le 9 octobre 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 7, specialement S:S: 1er et 3, specialement alineas 1er et 2, dela loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocations aux personneshandicapees, tel qu'il a ete modifie par l'article 157 de la loi-programmedu 9 juillet 2004, entre en vigueur le 1er juillet 2004 ;

- article 4 de l'arrete royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation deremplacement de revenus et à l'allocation d'integration, tel qu'il a etemodifie par l'article 4 de l'arrete royal du 22 mai 2003 modifiantl'arrete royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacementde revenus et à l'allocation d'integration, entre en vigueur le 1erjuillet 2003, et tel qu'il a ete modifie en outre par l'article 3 del'arrete royal du 13 septembre 2004 modifiant l'arrete royal du 6 juillet1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocationd'integration, entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir rappele que « (la demanderesse), agissant en sa qualited'administrateur des biens de madame G., a initialement conteste unedecision (de l'administration des prestations aux personnes handicapees)datee du 25 novembre 2008 revisant d'office le montant de l'allocationd'integration accordee avec effet au 1er novembre 2005, au motif d'un`changement dans la composition du menage' ; que madame G. fut dorenavantplacee en categorie A, au motif qu'elle vivait avec une dame non parenteni alliee ; qu'on rappellera que [la demanderesse] contestait egalementune decision du 24 decembre 2008 lui notifiant un indu pour la periodecourant de novembre 2005 à novembre 2008 et que, le jugement du premierjuge du 7 mai 2010 ayant confirme les decisions administratives, en appel,(...) sur le fond, elle estime qu'elle appartient à la categorie B(personnes isolees) ou eventuellement à la categorie C (menage) »,l'arret « declare l'appel recevable mais depourvu de fondement etconfirme le jugement du premier juge » en tant qu'il a deboute lademanderesse de sa demande d'annulation des decisions [del'administration] des 25 novembre 2008 et 24 decembre 2008.

Cette decision se fonde sur les motifs suivants :

« Sur le fond : taux applicable jusqu'au 1er juillet 2010

Sur le fond et en fait, il n'est pas contestable que madame G., nee le[...], a vecu depuis le 12 decembre 2005 avec une dame A. P., nee le[...], laquelle n'etait ni parente ni alliee au deuxieme degre.

L'administration a considere que ces personnes ne formaient pas un menageet a applique pour le calcul des allocations le taux de la categorie A. Ilest acquis que (la demanderesse) n'a depose aucun document permettant deconfirmer que les deux dames concernees faisaient `pot commun' pour leurscharges principales, hormis la communication d'un bail signe en commun,dont on ne sait par qui le loyer etait paye.

On rappellera que, suite à la loi du 24 decembre 2002, les allocationsaux personnes handicapees ont ete fixees selon trois categories : A(categorie residuaire), B (personnes isolees), C (menage).

La definition originellement reprise dans l'article 121 de la loi de 2002(cf. article 121, S: 3 : `il y a lieu d'entendre par menage toutecohabitation de personnes qui forment une entite economique du simple faitque ces personnes supportent en commun, principalement, les fraisjournaliers pour assurer leur subsistance') a ete annulee par la Courconstitutionnelle et remplacee depuis le 1er juillet 2004 par ladefinition suivante : `il y a lieu d'entendre par menage toutecohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliees aupremier, deuxieme ou troisieme degre. L'existence d'un menage est presumeelorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliees aupremier, deuxieme ou troisieme degre ont leur residence principale à lameme adresse. La preuve du contraire peut etre apportee par tous lesmoyens possibles par la personne handicapee ou par la direction del'administration des prestations aux personnes handicapees'.

Neanmoins, comme l'a indique la cour du travail de Bruxelles dans un arretdu 30 avril 2009, la notion de menage peut soit se definir comme etant lefait pour deux personnes non parentes ni alliees de vivre sous le memetoit et de regler en commun les questions menageres, meme lorsqu'elles nevivent pas en couple, soit le fait de vivre à deux sous le meme toit encouple. Ce faisant, cette juridiction a rappele les differentes dimensionsconcretement envisageables de la solidarite entre personnes (au sein d'uncouple, d'une famille ou à l'egard d'un tiers). On signalera que, si lapersonne beneficie d'un taux menage, le montant de l'allocation est plusimportant, mais les revenus du `cohabitant' sont alors deduits.

Dans l'affaire pendante devant la cour du travail de Bruxelles, l'arretsubsequent du 29 novembre 2010 a opte pour une definition `economique' dumenage (donc sans reference à une vie de couple), ce qui a entraine commeconsequence l'octroi d'une allocation au taux C, mais avec deduction desrevenus du cohabitant.

On constatera que [l'administration] soutient dans le present dossier laposition inverse de celle soutenue dans le litige devant la cour dutravail de Bruxelles : dans ce dossier, [elle] avait soutenu que lespersonnes vivant ensemble sans vie de couple formaient un menage.

D'autre part, la Cour constitutionnelle avait ete saisie à la requete dela cour du travail [de Bruxelles] et du tribunal du travail de Charleroiau motif que, quelle que soit la definition qu'on adopte du `menage', desdiscriminations peuvent exister au sein meme de la legislation et encomparaison avec le revenu d'integration.

L'arret de la Cour constitutionnelle du 10 novembre 2011 a repondu que`l'article 7 de la loi du 27 fevrier 1987 ne viole pas les articles 10 et11 de la Constitution en ce qu'il instaure des differences de traitemententre les personnes handicapees qui vivent avec une personne ayant desrevenus, selon qu'elles vivent en couple, en famille ou en communaute dedeux ou plusieurs personnes'.

En l'occurrence, il apparait que madame G. cohabite bien avec une damedont elle n'est pas parente ni alliee sans former un couple avec elle etsans constituer un menage, de sorte que le taux d'allocation A doit luietre applique, sans tenir compte des revenus de la cohabitante.

Il n'est pas justifie par contre d'accorder à madame G. un taux isole aumotif que les allocations aux handicapes appartiennent à la securitesociale dite non contributive, de sorte qu'il est legitime de tenir comptede la situation reelle des personnes ».

Griefs

Premiere branche

1. Par ses arrets des 9 janvier 1995 (Pas., I, nDEG 13) et 3 mars 1997(Pas., I, nDEG 116), la Cour de cassation a rappele que la legislation etla reglementation relatives aux allocations aux personnes handicapees sontd'ordre public.

2. L'arret decide que M. G. ne peut beneficier de l'allocationd'integration prevue pour la categorie C, depuis le 1er novembre 2005, aumotif, en substance, que la demanderesse ne depose pas de documentsetablissant l'existence d'un menage au sens economique du terme.

Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 fevrier 1987, parmi lesallocations qui peuvent etre octroyees aux personnes handicapees figurel'allocation d'integration, accordee à la personne handicapee, agee de 21à 65 ans, dont le manque ou la reduction d'autonomie est etabli.

L'article 7, S: 1er, de la meme loi dispose que « les allocations viseesà l'article 1er ne peuvent etre accordees que si le montant du revenu dela personne handicapee et le montant du revenu de la personne aveclaquelle elle forme un menage ne depasse pas le montant des allocationsvise à l'article 6.

Le Roi determine, par arrete delibere en conseil des ministres, ce qu'ilfaut entendre par `revenu' et par qui, selon quels criteres et de quellemaniere le montant doit en etre fixe.

Le Roi peut, par arrete delibere en conseil des ministres, determiner quecertains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'ildetermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en consideration.Il peut operer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'uneallocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'integration oud'une allocation pour l'aide aux personnes agees. Il peut aussi operer unedistinction en fonction de l'appartenance du beneficiaire à la categorieA, B ou C, en fonction du degre d'autonomie de la personne handicapee, enfonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapeeelle-meme ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un menage,ou en fonction de l'origine des revenus ».

En application de cette disposition, l'article 4 de l'arrete royal du 6juillet 1987 a detaille les categories de beneficiaires des allocationsaux personnes handicapees :

« Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par :

1DEG categorie A : les personnes handicapees qui n'appartiennent ni à lacategorie B ni à la categorie C ;

2DEG categorie B : les personnes handicapees qui :

- soit vivent seules ;

- soit sejournent nuit et jour dans une institution de soins depuis troismois au moins et n'appartenaient pas à la categorie C auparavant ;

3DEG categorie C : les personnes handicapees qui :

- soit sont etablies en menage ;

- soit ont un ou plusieurs enfants à charge ».

3. La notion de menage est definie à l'article 7, S: 3, alineas 1er et 2,de la loi du 27 fevrier 1987, modifie par l'article 157 de laloi-programme du 9 juillet 2004, entre en vigueur le 1er juillet 2004 :

« Il y a lieu d'entendre par `menage' toute cohabitation de deuxpersonnes qui ne sont pas parentes ou alliees au premier, deuxieme outroisieme degre.

L'existence d'un menage est presumee lorsque deux personnes au moins quine sont pas parentes ou alliees au premier, deuxieme ou troisieme degreont leur residence principale à la meme adresse. La preuve du contrairepeut etre apportee par tous les moyens possibles par la personnehandicapee ou par la direction de l'administration des prestations auxpersonnes handicapees ».

La presomption de menage instauree par l'article 7, S: 3, precites'applique des que deux personnes, qui ne sont pas parentes ou alliees aupremier, deuxieme ou troisieme degre, ont leur residence principale à lameme adresse. La personne handicapee pourra dans ce cas beneficier dumontant de l'allocation d'integration prevue pour la categorie C. Si ladirection de l'administration des prestations aux personnes handicapeesconteste la qualification de menage, c'est à elle qu'il appartientd'apporter la preuve du contraire.

4. L'arret admet que « madame G., nee le [...], a vecu depuis le 12decembre 2005 avec une dame A. P., nee le[...], laquelle n'etait niparente ni alliee au deuxieme degre », mais rejette l'existence d'unmenage entre ces deux personnes, au motif que la demanderesse « n'adepose aucun document permettant de confirmer que les deux damesconcernees faisaient `pot commun' pour leurs charges principales ».

Ainsi donc, tout en constatant que mesdames G. et P. avaient leurresidence principale à la meme adresse, l'arret decide cependant quemadame G. ne pouvait beneficier de l'allocation applicable à une personnehandicapee « etablie en menage » (categorie C telle que definie parl'article 4 de l'arrete royal du 6 juillet 1987), par le motif que lademanderesse, administrateur provisoire des biens de la personnehandicapee, ne prouve pas que la personne handicapee et la dame domicilieeà la meme adresse constituaient un menage au sens economique du terme. Enfondant sa decision sur ce motif, l'arret meconnait la presomption legaleprevue par le deuxieme alinea de l'article 7, S: 3, de la loi du 27fevrier 1987 (violation de l'article 7, S: 3, specialement alineas 1er et2, de la loi precitee, telles que ces dispositions sont visees en tete dumoyen et, pour autant que de besoin, de toutes les dispositions visees entete du moyen, à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

Seconde branche

L'arret constate que la demanderesse « estime que (M. G.) appartient àla categorie B (personnes isolees) ou eventuellement à la categorie C(menage) ».

Il ne ressort toutefois pas des conclusions de la demanderesse quecelle-ci soutenait, meme à titre subsidiaire, que M. G. appartenait à lacategorie B. Elle se bornait à affirmer qu'A. P. et M. G. formaient unmenage et que celle-ci pouvait des lors percevoir l'allocationd'integration prevue pour les personnes appartenant à la categorie C.

L'arret decide des lors que les conclusions de la demanderesse contiennentune affirmation qui n'y figure pas et viole la foi qui leur est due(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 6, S: 1er, alinea 2, de la loi du 27 fevrier 1987relative aux allocations aux personnes handicapees, l'article 4, alinea1er, de l'arrete royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation deremplacement de revenus et à l'allocation d'integration definit, en son3-o, comme appartenant à la categorie C les personnes handicapees quisont etablies en menage et, en son 1DEG, à la categorie A celles quin'appartiennent ni à la categorie B ni à la categorie C.

Conformement à l'article 7, S: 1er, de la loi, l'allocation deremplacement de revenus ne peut etre accordee si le revenu de la personnehandicapee et celui de la personne avec laquelle elle forme un menagedepassent un certain montant.

L'article 7, S: 3, alinea 1er, de la loi definit le « menage » commetoute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou allieesau premier, deuxieme ou troisieme degre. En vertu de l'alinea 2,l'existence d'un « menage » est presumee lorsque deux personnes au moinsqui ne sont pas parentes ou alliees au premier, deuxieme ou troisiemedegre, ont leur residence principale à la meme adresse ; la preuve ducontraire peut etre apportee par tous les moyens possibles par la personnehandicapee ou par la direction de l'administration des prestations auxpersonnes handicapees.

L'arret recherche si M. G. est etablie en menage avec A. P., avec laquelleelle vit et dont elle n'est ni parente ni alliee à un degre qui, selonl'arret, exclurait cette qualification.

Il considere que la notion de menage peut recevoir deux definitions : ils'agit pour deux personnes qui ne sont ni parentes ni alliees, ou bien, devivre sous le meme toit en couple, ou bien, de vivre sous le meme toit etde regler en commun les questions menageres ; sans trancher cettecontestation, il enonce, d'une part, que les interessees ne forment pas uncouple, d'autre part, qu'elles ne constituent pas « un menage » au motifque la demanderesse, administratrice provisoire des biens de M. G., « n'adepose aucun document permettant de confirmer que les deux dames faisaient`pot commun' pour leurs charges principales » ; il conclut que cettederniere a droit à l'allocation de remplacement de revenus au taux prevupour les personnes de la categorie A et sans tenir compte des revenus d'A.P.

Par ces enonciations, il decide que M. G. n'est pas etablie en menage ausens des articles 4, alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royal et 7, S: 1er, dela loi, au motif que la demanderesse n'en rapporte pas la preuve.

En mettant cette preuve à charge de cette partie, alors que suivant sesconstatations, M. G. a sa residence principale à la meme adresse qu'A.P., l'arret viole l'article 7, S: 3, alinea 2, de la loi.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne les defendeursaux depens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de cent cinquante-huit euros quatre-vingt-uncentimes en debet envers la partie demanderesse et à la somme de centtrente-neuf euros huit centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du dix-huit novembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|----------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+-------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2013 S.12.0070.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0070.F
Date de la décision : 18/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-18;s.12.0070.f ?
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