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18/11/2013 | BELGIQUE | N°S.12.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2013, S.12.0008.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4040



NDEG S.12.0008.F

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

P. V. E.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, bouleva

rd du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4040

NDEG S.12.0008.F

FORTIS BANQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Montagne du Parc, 3,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

P. V. E.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 decembre 2010par la cour du travail de Bruxelles.

Le 9 octobre 2013, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, relative àl'emploi, la formation et la politique salariale, rendue obligatoire pararrete royal du 17 mars 2008, et, pour autant que de besoin, article 1er de cet arrete royal ;

- article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, portant desdispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire, rendueobligatoire par l'arrete royal du 19 mars 2008, et, pour autant que debesoin, article 1er de cet arrete royal ;

- article 32, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare les appels recevables et l'appel principal fonde dans lamesure ou il critiquait la decision relative à l'indemnite forfaitaire prevue par la convention collective de travail du 2 juillet 2007. Ilreforme le jugement du tribunal du travail et, statuant à nouveau,declare la demande d'indemnite forfaitaire fondee et condamne lademanderesse à payer au defendeur la somme brute de 53.506,33 euros,dont doivent etre deduites les retenues sociales et fiscales obligatoireset qui doit etre augmentee des interets calcules sur la somme brute autaux legal depuis le 27 septembre 2007. Quant à la demandereconventionnelle de dommages et interets pour procedure temeraire etvexatoire, l'arret declare l'appel incident non fonde et en deboute lademanderesse. Quant aux depens, il condamne la demanderesse à payer audefendeur la somme de 5.141,87 euros.

Apres avoir considere que la demanderesse et ses travailleurs relevent dela commission paritaire des banques, avoir observe que la conventioncollective de travail portant des dispositions relatives à l'emploi dansle secteur bancaire, conclue le 2 juillet 2007 et rendue obligatoire parl'arrete royal du 19 mars 2008, contient certaines dispositions relativesau licenciement d'un travailleur engage pour une duree indeterminee pourcarence disciplinaire ou faute professionnelle et avoir considere que la demanderesse a decide de licencier le defendeur pour une fauteprofessionnelle au sens de ladite convention collective de travail,l'arret fonde sa decision quant à la demande d'indemnite forfaitaire surles motifs enonces ci-apres :

« L'article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007oblige l'employeur à convoquer le travailleur pour l'informer desraisons qui ont abouti à ce que la banque envisage son licenciement.

Afin de donner un effet utile à cette disposition, l'entretien auquel letravailleur doit etre convoque doit etre anterieur à la decision delicencier. Le caractere prealable de la convocation et de l'entretienresulte aussi des termes de la convention : la convocation est requiselorsque l'employeur envisage de licencier, ce qui suppose que la decisionde licencier ne soit pas prise avant que le travailleur ait ete entenduou, à tout le moins, convoque. L'objectif de ce dispositif est depermettre au travailleur de se defendre des griefs qui lui sont adresses,afin que l'employeur puisse prendre ensuite en connaissance de cause ladecision de le licencier, ou non.

Or, en l'occurrence, [la demanderesse] a adresse au conseil [dudefendeur], le 25 septembre 2007, un courrier electronique qui seterminait comme suit : `compte tenu de l'echec de reclassementprofessionnel [du defendeur] au sein de la salle de marche, que vousreconnaissez explicitement dans votre courrier, nous ne voyons d'autreissue que de mettre un terme au contrat de travail liant les partiesmoyennant le paiement d'une indemnite compensatoire de preavis'.

Par ce courrier, la [demanderesse] a exprime sans equivoque sa decision delicencier [le defendeur], alors qu'elle ne l'avait pas convoque à unentretien prealable. Elle ne l'a convoque qu'ensuite, par un courrier du26 septembre 2007. Cette convocation ne repond pas aux exigences de laconvention collective, en ce qu'elle etait posterieure à la decision delicencier, alors qu'il est requis que le travailleur soit entendu ou, àtout le moins, convoque avant que cette decision ne soit prise.

Le non-respect de la procedure de licenciement est imputable à la[demanderesse] et non [au defendeur]. C'est en effet la [demanderesse] quia pris la decision de licencier [le defendeur] avant de l'avoir convoque.Le refus [du defendeur] de repondre à cette convocation est legitimepuisque l'entretien etait sans objet, l'objectif poursuivi par laconvention collective ne pouvant plus etre rencontre. En tout etat decause, ce refus est posterieur à la violation de la procedure delicenciement par la [demanderesse] ».

Quant à la demande reconventionnelle de dommages et interets pourprocedure temeraire et vexatoire, l'arret fonde sa decision sur lesmotifs enonces ci-apres :

« La [demanderesse] considere que la demande d'indemnite forfaitaire et l'appel interjete par [le defendeur] sur ce point sont temeraires etvexatoires.

Cette demande etant declaree fondee par la cour du travail, elle nepresente aucun caractere temeraire ni vexatoire.

La demande de dommages et interets n'est pas fondee ».

Griefs

L'article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, relative àl'emploi, la formation et la politique salariale, rendue obligatoire pararrete royal du 17 mars 2008, dispose qu'une convention collective detravail portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteurbancaire sera conclue pour une duree indeterminee.

La convention collective de travail du 2 juillet 2007 conclue au sein dela commission paritaire pour les banques, portant des dispositionsrelatives à l'emploi dans le secteur bancaire, rendue obligatoire pararrete royal du 19 mars 2008, constitue l'execution dudit article 2 etdispose elle-meme en son article 2 :

« S: 1er. Sans contrevenir au principe de l'autorite patronale et afind'assurer, suivant les possibilites economiques des entreprises, lastabilite de la main d'oeuvre, un licenciement eventuel s'effectue enrespectant les regles d'equite.

S: 2. Si l'employeur envisage de licencier un travailleur occupe dans lesliens d'un contrat de travail à duree indeterminee et qui n'est plus enperiode d'essai pour carence disciplinaire ou faute professionnelle, cetravailleur est invite à un entretien qui a lieu dans les huit jours decalendrier qui suivent l'invitation.

Le travailleur est informe qu'il peut se faire assister lors de cetentretien par le delegue syndical de son choix. Au cours de cetentretien, le travailleur est informe des raisons qui ont abouti à ceque l'employeur envisage son licenciement.

S: 3. En cas de non-respect de la procedure prevue au paragraphe 2imputable à l'employeur, ce dernier est tenu de payer aux travailleurslicencies occupes dans les liens d'un contrat de travail à dureeindeterminee, et ayant une anciennete d'au moins un an, une indemniteforfaitaire egale au salaire courant de six mois, sans prejudice de laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Cette indemnite n'est pas cumulable avec les indemnites fixees auxarticles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 [...] ou avec l'indemnite dueen cas de licenciement d'un delegue syndical ou d'un conseiller enprevention ou toute autre compensation ou indemnisation qui seraitoctroyee aux travailleurs concernes en cas d'accord individuel oucollectif conclu au niveau de l'entreprise.

S: 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne sont pas d'applicationen cas de licenciement pour motif grave au sens de l'article 35 de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Elles ne sont pas davantage d'application dans les entreprises ou desprocedures equivalentes à celles prevues aux paragraphes 2 et 3 existentdejà ».

Cette convention collective de travail dispose des lors que le travailleuroccupe dans les liens d'un contrat de travail à duree indeterminee, et qui n'est plus en periode d'essai, doit etre invite à un entretien, qui alieu dans les huit jours de calendrier qui suivent l'invitation, sil'employeur envisage de le licencier pour carence disciplinaire ou fauteprofessionnelle.

Le conge, au sens de l'article 32, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, est l'acte par lequel une partie notifieà l'autre qu'elle entend que le contrat d'emploi prenne fin ou, end'autres termes, l'acte par lequel une partie à un contrat d'emploiconclu pour une duree indeterminee manifeste à l'autre partie sa volontede mettre fin au contrat.

Bien qu'aucune disposition legale ne subordonne la validite du conge oudu licenciement à des regles de forme determinees, le conge est unemanifestation de volonte envers l'autre partie. Le conge, auquel procede l'employeur, necessite en principe d'etre notifie ou communique parl'employeur au travailleur en personne pour sortir ses effets.

La volonte de mettre fin au contrat precede bien entendu la communication ou la manifestation de cette volonte de mettre fin au contrat.

L'employeur qui, dans les conditions de ladite convention collective detravail, compte licencier un travailleur doit des lors prealablementorganiser un entretien avec lui.

L'entretien et l'invitation à cet entretien doivent preceder lelicenciement, mais non le moment ou, dans le chef de l'employeur, naitl'intention de mettre fin au contrat.

En l'espece, l'arret constate que, le 25 septembre 2007, la demanderesseavait envoye un fax au conseil du defendeur, en reponse à une lettre du20 septembre 2007, par laquelle le conseil du defendeur avait expose quela situation dans laquelle son client se trouvait etait intolerable etpar laquelle il invitait la demanderesse à prendre ses responsabilites, soit en tirant les consequences du fait qu'elle n'etait plus en mesure delui conferer le travail convenu, soit en respectant à nouveau lesprerogatives qui etaient liees à ses fonctions.

L'arret, qui cite en grande partie ce fax, constate que la demanderesseconcluait ce fax du 25 septembre 2007 en ces termes : « compte tenu del'echec de reclassement professionnel [du defendeur] au sein de la sallede marche, que vous reconnaissez explicitement dans votre courrier, nousne voyons d'autre issue que de mettre un terme au contrat de travailliant les parties moyennant le paiement d'une indemnite compensatoire depreavis ».

Il ne peut etre considere que le fax de l'employeur, adresse au conseilde l'employe, par lequel l'employeur enonce qu'il ne voit d'autre issue que de mettre fin au contrat de travail, constitue la manifestation autravailleur de la volonte que le contrat prenne fin et des lors constituele licenciement ou conge, à moins qu'il soit constate que le travailleurait valablement donne mandat à un tiers, en l'espece son avocat, derecevoir le conge, ce que la cour du travail ne constate pas.

L'arret constate que la demanderesse, apres avoir envoye le fax du 25septembre 2007 au conseil du defendeur, a adresse au defendeur le 26septembre 2007 une lettre par laquelle elle faisait etat de son intentionde mettre fin au contrat de travail et par laquelle elle invitait ledefendeur à un entretien au cours duquel il serait informe des raisons pour lesquelles elle envisageait ce licenciement, tout en precisant qu'ilpouvait se faire assister par un delegue syndical de son choix.

L'arret n'a des lors pu legalement decider ni que la decision dans lechef de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, qui n'etait pasencore communiquee au travailleur, devait etre precedee de l'invitation à un entretien du travailleur, ni que la convocation par lettre du 26 septembre 2007 ne repondait pas aux exigences de ladite conventioncollective de travail du 2 juillet 2007 « en ce qu'elle etaitposterieure à la decision de licencier », ni que « le refus [dudefendeur] de repondre à cette convocation etait legitime puisquel'entretien etait sans objet, l'objectif poursuivi par la convention collective ne pouvant plus etre rencontre ».

L'arret n'a des lors pu legalement ni condamner la demanderesse aupaiement de l'indemnite prevue par le paragraphe 3 de l'article 2 de ladite convention collective de travail du 2 juillet 2007, rendueobligatoire par arrete royal du 19 mars 2008, ni rejeter de ce chef lademande reconventionnelle.

L'arret viole ainsi l'article 2 de la convention collective de travail du2 juillet 2007 conclue au sein de la commission paritaire pour lesbanques, portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteurbancaire, rendue obligatoire par arrete royal du 19 mars 2008, et, pourautant que de besoin, l'article 1er de cet arrete royal et l'article 2 dela convention collective de travail du 2 juillet 2007 conclue au sein dela commission paritaire pour les banques, relative à l'emploi, laformation et la politique salariale, rendue obligatoire par arrete royaldu 17 mars 2008, et, pour autant que de besoin, l'article 1er de cetarrete royal.

Au cas ou l'arret aurait decide que le fax du 25 septembre 2007 envoyepar la demanderesse au conseil du defendeur, par lequel elle annonc,aitque vu les circonstances de l'affaire elle ne voyait d'autre issue que demettre un terme au contrat de travail liant la demanderesse et ledefendeur, constituait un conge, l'arret viole la notion legale de congevisee à l'article 32, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, à tout le moins, viole les articles 1319,1320 et1322 du Code civil en donnant au fax du 25 septembre 2007 une porteeinconciliable avec ses termes, ce fax ne contenant pas le conge dudefendeur.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, relative àl'emploi, la formation et la politique salariale, rendue obligatoire pararrete royal du 17 mars 2008, et, pour autant que de besoin, article 1erde cet arrete royal ;

- article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, portant desdispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire, rendueobligatoire par arrete royal du 19 mars 2008, et, pour autant que debesoin, article 1er de cet arrete royal.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare les appels recevables et l'appel principal fonde dans lamesure ou il critiquait la decision relative à l'indemnite forfaitaire prevue par la convention collective de travail du 2 juillet 2007. Ilreforme le jugement du tribunal du travail et, statuant à nouveau,declare la demande d'indemnite forfaitaire fondee et condamne lademanderesse à payer au defendeur la somme brute de 53.506,33 euros, dontdoivent etre deduites les retenues sociales et fiscales obligatoires etqui doit etre augmentee des interets calcules sur la somme brute au tauxlegal depuis le 27 septembre 2007. Quant à la demande reconventionnellede dommages et interets pour procedure temeraire et vexatoire, l'arretdeclare l'appel incident non fonde et en deboute la demanderesse. Quantaux depens, l'arret condamne la demanderesse à payer au defendeur lasomme de 5.141,87 euros.

Apres avoir considere que la demanderesse et ses travailleurs relevent dela commission paritaire des banques, avoir observe que la conventioncollective de travail portant des dispositions relatives à l'emploi dansle secteur bancaire, conclue le 2 juillet 2007 et rendue obligatoire parl'arrete royal du 19 mars 2008, contient certaines dispositions relativesau licenciement d'un travailleur engage pour une duree indeterminee pourcarence disciplinaire ou faute professionnelle, et avoir considere que la demanderesse a decide de licencier le defendeur pour une fauteprofessionnelle au sens de ladite convention collective de travail maisqu'elle n'a pas respecte la procedure prescrite par ladite conventioncollective, l'arret fonde sa decision quant au montant de l'indemniteforfaitaire due sur les motifs enonces ci-apres :

« La [demanderesse] ayant licencie [le defendeur] sans respecter laprocedure prealable au licenciement prevue par la convention collective[du travail] du 2 juillet 2007, l'indemnite forfaitaire prevue àl'article 2, S: 3, de cette convention est due. L'indemnite est egale au`salaire courant de six mois'.

[Le defendeur] calcule l'indemnite qu'il reclame sur la base de la`remuneration en cours' augmentee des àvantages acquis en vertu ducontrat' au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail.

A titre subsidiaire, la [demanderesse] soutient que l'assiette del'indemnite forfaitaire est limitee au salaire mensuel fixe, soit enl'occurrence 7.428,97 euros.

La convention collective de travail du 2 juillet 2007 ne definit pas cequ'il y a lieu d'entendre par `salaire courant'. La cour [du travail] serefere des lors à la notion generale de `salaire' ou de `remuneration'telle qu'elle est entendue en droit du travail, à savoir la`contrepartie du travail effectue en execution du contrat de travail'(...).

En fonction de cette definition, la remuneration dite `de base' doit bienentendu etre prise en consideration. Quant aux avantages acquis en vertudu contrat, ils font partie de l'assiette de l'indemnite forfaitairelorsqu'ils constituent la contrepartie du travail effectue mais doiventen revanche en etre exclus s'ils ne sont pas la contrepartie du travaileffectue, tels les pecules de vacances.

En l'espece, doivent etre inclus dans l'assiette de l'indemniteforfaitaire, tous les elements retenus pour le calcul de l'indemnitecompensatoire de preavis, à l'exception du double pecule de vacances.L'assiette de l'indemnite forfaitaire est donc de 107.012,66 euros brut(113.847,31 sous deduction de 6.834,65 euros).

La [demanderesse] est des lors redevable [au defendeur] d'une indemniteforfaitaire egale à 53.506,33 euros brut ».

Quant à la demande reconventionnelle de dommages et interets pourprocedure temeraire et vexatoire, l'arret fonde sa decision sur lesmotifs enonces ci-apres :

« La [demanderesse] considere que la demande d'indemnite forfaitaire etl'appel interjete par [le defendeur] sur ce point sont temeraires etvexatoires.

Cette demande etant declaree fondee par l'arret, elle ne presente aucuncaractere temeraire ni vexatoire.

La demande de dommages et interets n'est pas fondee ».

Griefs

L'article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, relative àl'emploi, la formation et la politique salariale, rendue obligatoire pararrete royal du 17 mars 2008, dispose qu'une convention collective detravail portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteurbancaire sera conclue pour une duree indeterminee.

L'arret considere à juste titre que, selon l'article 2, S: 3, de laconvention collective de travail du 2 juillet 2007 conclue au sein de lacommission paritaire pour les banques, portant des dispositions relativesà l'emploi dans le secteur bancaire, rendue obligatoire par arrete royal du 19 mars 2008, en cas de non-respect de la procedure de licenciementprescrite, l'employeur est tenu de payer au travailleur licencie (dansles liens d'un contrat de travail à duree indeterminee et ayant uneanciennete d'au moins un an) une indemnite forfaitaire « egale au salairecourant de six mois ».

L'arret, considerant que le defendeur avait droit à cette indemniteforfaitaire, n'a des lors pu se referer à la notion generale de «salaire » ou de « remuneration » telle qu'elle est entendue en droit dutravail, à savoir la contrepartie du travail effectue en execution ducontrat de travail, alors que la convention collective de travail, rendueobligatoire par arrete royal, dispose que l'indemnite due est « egale ausalaire courant de six mois », notion qui n'a pas la meme portee que lanotion generale de salaire.

L'arret n'a des lors pu ni condamner la demanderesse au paiement de53.506,33 euros brut en tenant compte de tous les elements retenus pourle calcul de l'indemnite compensatoire de preavis (notamment laremuneration de base, augmentee des avantages acquis en vertu du contratpour autant qu'ils constituent la contrepartie du travail effectue) ni rejeter de ce fait la demande reconventionnelle.

L'arret viole, des lors, l'article 2 de la convention collective detravail du 2 juillet 2007 conclue au sein de la commission paritaire pourles banques, portant des dispositions relatives à l'emploi dans lesecteur bancaire, rendue obligatoire par arrete royal du 19 mars 2008,et, pour autant que de besoin, l'article 1er de cet arrete royal etl'article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007conclue au sein de la commission paritaire pour les banques, relative àl'emploi, la formation et la politique salariale, rendue obligatoire pararrete royal du 17 mars 2008, et, pour autant que de besoin, l'article 1er de cet arrete royal.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret ne considere pas que la telecopie, dont il constate l'envoi le 25septembre 2007 par la demanderesse au conseil du defendeur, constituait unconge.

Dans la mesure ou il critique cette consideration, le moyen, qui reposesur une interpretation inexacte de l'arret, manque en fait.

Pour le surplus, en vertu de l'article 2, S: 2, de la conventioncollective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relativesà l'emploi dans le secteur bancaire, conclue au sein de la commissionparitaire pour les banques et rendue obligatoire par l'arrete royal du 19mars 2008, si l'employeur envisage de licencier un des travailleurs visespar cette disposition conventionnelle pour carence disciplinaire ou fauteprofessionnelle, ce travailleur est invite à un entretien au cours duquelil est informe des raisons qui ont abouti à ce que l'employeur envisageson licenciement.

L'article 2, S: 2, precite, qui a pour objet d'assurer une securited'emploi aux travailleurs auxquels il s'applique, impose que l'invitationdu travailleur a l'entretien precede la decision de l'employeur de lelicencier. Il ne suffit pas qu'elle se produise avant le conge, etantl'acte par lequel l'employeur notifie au travailleur qu'il entend que lecontrat de travail prenne fin.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.^2

Sur le second moyen :

L'article 2, S: 3, de la convention collective precitee prevoit que, encas de non-respect de la procedure prevue au paragraphe 2, imputable àl'employeur, ce dernier est tenu de payer aux travailleurs vises auparagraphe 3 une indemnite forfaitaire egale au salaire courant de sixmois.

Le salaire courant s'entend, au sens de cette disposition, de laremuneration due en contrepartie du travail effectue en execution ducontrat de travail.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent trente et un eurossoixante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent quatre-vingt-huit euros quarante-neuf centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du dix-huit novembre deux mille treize par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | M. Lemal | M. Delange |
|----------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+-------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2013 S.12.0008.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0008.F
Date de la décision : 18/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-18;s.12.0008.f ?
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