Cour de cassation de Belgique
Arret
170
NDEG D.13.0003.F
R. N., avocat,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile,
contre
1. BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHARLEROI, dont lesbureaux sont etablis à Charleroi, Palais de Justice, avenue GeneralMichel, 2,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, dont l'office estetabli à Bruxelles, Palais de Justice, place Poelaert, 1,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le
19 decembre 2012 par le conseil de discipline d'appel francophone etgermanophone des avocats.
Le president Christian Storck a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l'article 435, alinea 1er, du Code judiciaire, lesobligations du stage sont determinees par le conseil de l'ordre, sansprejudice des pouvoirs attribues à l'Ordre des barreaux francophones etgermanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495.
L'article 495, alinea 1er, prevoit que l'Ordre des barreaux francophoneset germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, chacun pour les barreaux quien font partie, sont competents en ce qui concerne le stage et laformation professionnelle des avocats stagiaires appartenant à cesbarreaux.
Suivant l'article 496, alinea 1er, ces ordres communautaires arretent desreglements appropries en ce qui concerne les competences visees àl'article 495.
En vertu de l'article 498, lesdits reglements s'appliquent à tous lesavocats des barreaux faisant partie, soit de l'Ordre des barreauxfrancophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse balies, suivantqu'ils ont ete adoptes par l'un ou par l'autre ordre.
L'article 499 charge les conseils de l'ordre des avocats des barreauxd'assurer l'application de ces reglements.
En vertu de l'article 500, les reglements s'imposent aux barreaux qui fontpartie de l'ordre communautaire concerne, lesquels ne peuvent, dans cesmatieres, adopter que des reglements complementaires.
Il ressort de ces dispositions, ainsi que des travaux preparatoires de laloi du 4 juillet 2001 modifiant, en ce qui concerne les structures dubarreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative àl'indemnite en cas de detention preventive inoperante, que les obligationsdu stage visees à l'article 435, alinea 1er, sont determinees par lesreglements des ordres communautaires et, de maniere suppletive etcomplementaire, par ceux des barreaux.
L'article 435, alinea 3, charge le conseil de l'ordre des avocats deveiller à l'accomplissement de toutes les obligations du stage. L'alinea4 dispose que tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ansapres son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutesles obligations etablies par son barreau peut etre omis de la liste.
Il resulte de l'ensemble des dispositions precitees que l'article 435charge le conseil de l'ordre des avocats de veiller à l'accomplissementpar les avocats stagiaires des obligations du stage mises à leur charge,non seulement par les reglements du barreau mais egalement par ceux del'ordre communautaire concerne, et d'omettre de la liste des stagiairescelui qui ne justifie pas avoir accompli l'ensemble de ces obligations.
Le moyen, qui soutient que le defaut du demandeur de justifier avoirrempli une obligation prevue au reglement relatif au stage adopte parl'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et non par son barreau,ne peut legalement justifier son omission de la liste des stagiaires,manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de neuf cent quatre-vingt-trois eurostrente-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centtrente-quatre euros cinq centimes envers la premiere partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Alain Simon etMichel Lemal, et prononce en audience publique du quinze novembre deuxmille treize par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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15 NOVEMBRE 2013 D.13.0003.F/5