Cour de cassation de Belgique
Arret
7819
NDEG P.13.1738.F
A.I.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Christophe Marchand et Zouhaier Chihaoui,avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 octobre 2013 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le demandeur reproche à l'arret de ne pas proceder à un controle reel eteffectif du risque de traitements inhumains et degradants qu'il a invoquesur la base de plusieurs rapports emanant d'organisations internationales.Selon ces rapports, les personnes poursuivies pour des faits de terrorismesont victimes, dans l'Etat qui a emis le mandat d'arret europeen à chargedu demandeur, de pratiques contraires à l'article 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Ledemandeur fait valoir qu'il a ainsi apporte, quant à ses dires, uncommencement de preuve suffisant pour renverser la presomption deconfiance mutuelle entre les Etats membres du Conseil de l'Europe, d'ou ilsuit qu'en n'admettant pas ce renversement, l'arret attaque violel'article 3 susdit.
Comme le moyen l'indique, l'acceptation par un Etat de textesinternationaux garantissant le respect des droits fondamentaux ne suffitpas à assurer une protection adequate contre le risque de mauvaistraitements lorsque des sources fiables font etat de pratiques etatiquesmanifestement contraires aux principes de la Convention.
Mais la fiabilite de ces sources est une question de fait dontl'appreciation echappe au pouvoir de la Cour. C'est au juge du fond qu'ilappartient d'en decider selon sa conviction eclairee par les elements dudebat contradictoire, la loi ne lui imposant pas de se plier à unehierarchie des modes de preuve.
L'arret attaque ne se borne pas à relever que l'Etat d'emission a signela Convention. Il ajoute, en effet, qu'il n'existe pas de raisonsserieuses de croire que l'execution du mandat d'arret europeen aurait poureffet d'attenter aux droits fondamentaux du demandeur. Cette considerationimplique necessairement que, pour les juges d'appel, les pieces produitespar le demandeur ne sont pas aptes à fournir un commencement de preuve durisque allegue.
Sous le couvert d'une violation des articles 3 de la Convention et 4,5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen,il est demande à la Cour de censurer cette appreciation en fait de lachambre des mises en accusation, ce que la Cour ne saurait faire sansconferer aux rapports invoques un statut probatoire special qu'aucunedisposition de droit interne ou de droit international ne prevoit.
Les dispositions legales invoquees au moyen ne regissent ni l'appreciationde la preuve par le juge du fond ni les regles qui en repartissent lefardeau entre les parties.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Le demandeur produit devant la Cour de nouveaux documents qui, selon lui,completent l'information dejà relatee en termes de conclusions devant lachambre des mises en accusation. Il invite la Cour à conclure elle-meme,sur la base de ces pieces, à l'existence, au prejudice du groupevulnerable auquel il appartient, d'une pratique systematique de tortures,traitements inhumains et abus perpetres en vue d'obtenir l'aveu depersonnes mises au secret.
L'article 3 de la Convention, dont la violation est invoquee par le moyen,ne permet pas à la Cour de transgresser les limites constitutionnelles desa mission.
La Cour a ete instituee pour verifier la regularite et la legalite desjugements et arrets deferes à son controle. Il ne lui appartient donc pasde censurer la decision du juge du fond sur la base de pieces qui ne luiont pas ete soumises, ni de juger à sa place une question melangee defait.
Le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du treizenovembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+
13 NOVEMBRE 2013 P.13.1738.F/4