La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0258.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2013, P.13.0258.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5487



NDEG P.13.0258.F

M. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Etienne et Antoine Gregoire, avocats aubarreau de Liege,

contre

LE Fonctionnaire delegue de la direction generale de l'urbanisme et del'amenagement du territoire, service public de Wallonie, dont les bureauxsont etablis à Namur, place Leopold, 3,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige

contre un arret rendu le 8 janvier 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5487

NDEG P.13.0258.F

M. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Etienne et Antoine Gregoire, avocats aubarreau de Liege,

contre

LE Fonctionnaire delegue de la direction generale de l'urbanisme et del'amenagement du territoire, service public de Wallonie, dont les bureauxsont etablis à Namur, place Leopold, 3,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 janvier 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surla culpabilite et sur la peine :

Sur le premier moyen :

Pour decider que la prescription n'est pas acquise, l'arret enonce qu'àles supposer etablis, les faits constituent la manifestation successived'une meme resolution delictueuse, en l'espece celle qui pousse unagriculteur à enlever largement les haies et bois situes sur ses terresagricoles, dans le but vraisemblable d'en faciliter l'exploitation.

Le moyen fait valoir que ces termes laissent apparaitre l'opinion desjuges quant à la culpabilite du prevenu avant meme qu'ils se soientprononces sur le fondement des infractions mises à sa charge. Ledemandeur en deduit une violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Mais l'enonciation critiquee n'est formulee que sous la reserve que lesfaits soient declares etablis, ce qui indique que la cour d'appel aentendu ne pas prejuger de la decision à rendre sur leur fondement.

Le moyen ne peut des lors etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue surla remise en etat poursuivie par le defendeur :

Sur le second moyen :

Le demandeur reproche à l'arret attaque de constater que la cour d'appeletait saisie, quant à la parcelle cadastree 468 a), de demandes dereparation divergentes. Il lui fait grief d'ecarter la mesure dereparation sollicitee par le defendeur et d'ordonner celle formulee par lecollege communal, alors que seul le fonctionnaire delegue a forme unedemande de reparation directe par intervention devant la juridictionrepressive.

En vertu de l'article 155 , S: 1er, du Code wallon de l'amenagement duterritoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'energie, lefonctionnaire delegue et le college communal peuvent poursuivre devant letribunal correctionnel les mesures de reparation prevues au paragraphe 2de cet article.

Le choix de la mesure releve du pouvoir discretionnaire de ces autorites,le juge etant tenu d'y faire droit, sous reserve d'en controler lalegalite.

Aucune disposition legale ne subordonne cette demande à des formalitesparticulieres. Il suffit que la volonte de l'administration ait eteclairement manifestee par l'une ou par l'autre des autorites legalementhabilitees. Elle peut resulter d'une lettre adressee au procureur du Roi.Lorsqu'elle est regulierement portee à la connaissance de l'autoritejudiciaire, elle conserve sa valeur au cours de la procedure.

En cas de demandes differentes de reparation du fonctionnaire delegue etdu college des bourgmestre et echevins, il revient au juge de se prononceren fonction du principe de proportionnalite, en prenant simultanement encompte l'importance des consequences que chacun des modes de reparationrequis pourrait presenter pour le prevenu, mais aussi la mesure danslaquelle chacune de ces modalites repare le trouble occasionne àl'urbanisme par l'infraction declaree etablie.

Soutenant que la cour d'appel ne pouvait tenir compte de la mesuresollicitee par le college communal competent, en l'absence d'uneintervention volontaire de sa part, le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur a depose des conclusions soutenant que le fonctionnairedelegue s'est contredit en s'abstenant de demander reparation pour laparcelle 87 t, des lors que celle-ci a fait l'objet des memes « travauxd'entretien » que les deux parcelles voisines.

Mais l'arret considere que, sur les deux parcelles en question, il nes'agit pas d'un travail d'entretien ou d'un arrachage de buissons, ledemandeur ayant arrache ou detruit, sans permis, des haies libres.

Cette consideration rend sans pertinence l'imputation, au fonctionnairedelegue, d'une contradiction entrainant une violation des principesd'egalite, de non-discrimination, de coherence et de motivation formelledes actes administratifs.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du treizenovembre deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

13 NOVEMBRE 2013 P.13.0258.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0258.F
Date de la décision : 13/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-13;p.13.0258.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award