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12/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1750.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2013, P.13.1750.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1750.N

A. E. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Ergu:n Top, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 octobre 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la

decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1750.N

A. E. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Ergu:n Top, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 octobre 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 136 duCode d'instruction criminelle et 21, S: 5, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive : l'arret procede de la premisseerronee qu'un mandat d'arret europeen a ete delivre par defaut le 7 aout2013 à l'encontre du demandeur; il decide qu'ensuite d'une perquisitionmenee au domicile du demandeur dans le cadre d'un flagrant delit, lapolice a trouve la plantation de cannabis, alors qu'une telle perquisitionrequiert que l'infraction soit prealablement constatee et non à la suited'une perquisition ; l'arret decide que la police a penetre regulierementdans le domicile du demandeur sur la base du mandat d'arret europeen du 7aout 2013, alors qu'une premiere perquisition avait dejà ete menee audomicile du demandeur, en son absence, sur la base dudit mandat ; aucunepiece du dossier repressif ne permet au demandeur de verifier l'existenced'elements ayant pu justifier une seconde perquisition au domicile dudemandeur en vue de son arrestation ni si une autre infraction a pu etrevalablement constatee ; le mandat delivre pour la perquisition du 4octobre 2013 ne se trouvait pas dans le dossier repressif, de sorte qu'iln'a pu etre soumis ni au controle des juges d'appel ni à la contradictiondu demandeur, alors que les indices de culpabilite se fondentintegralement sur les resultats de cette perquisition.

2. Dans le cadre d'une decouverte faite en flagrant delit, la perquisitionpeut etre pratiquee à tout moment, sans l'assentiment de la personneconcernee et sans mandat de perquisition. Il est requis que l'infractionmise à jour en flagrant delit soit prealablement constatee.

3. Les agents de police qui, dans l'execution d'un mandat d'arret,penetrent dans une habitation , peuvent, dans les limites de leurrecherche de la personne visee dans ce mandat, constater dans cettehabitation l'existence d'une infraction.

4. L'arret decide que le dossier repressif, auquel ont ete jointes despieces au cours de la procedure en degre d'appel, etait complet et qu'ilressort dudit dossier que :

- le 7 aout 2013, juge d'instruction a delivre, par defaut, un mandatd'arret europeen ;

- sur la base dudit mandat et afin de priver de liberte la personne qu'ilvise, la police a penetre regulierement le 4 octobre 2013 dans le domicileou cette personne n'a pu etre trouvee ;

- au cours de cette operation de recherche, une plantation de drogue a etemise à jour dans l'immeuble et une perquisition a ensuite ete pratiqueeen flagrant delit.

5. L'arret indique ainsi que le dossier repressif comporte les piecesrequises pour apprecier la validite de la perquisition menee en flagrantdelit, qu'avant l'execution de cette perquisition, une infraction avaitete valablement constatee au domicile du demandeur et que, dans cescirconstances, un mandat de perquisition n'etait pas requis. Il justifiedes lors legalement la decision selon laquelle les constatations faitespar la police dans le cadre de cette perquisition sont regulieres etfournissent de serieux indices de culpabilite dans le chef du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à proceder à un examen enfait, pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du douze novembre deux mille treize par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

12 novembre 2013 P.13.1750.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1750.N
Date de la décision : 12/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-12;p.13.1750.n ?
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