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12/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1169.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2013, P.13.1169.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1169.N

L. D.,

* condamne, detenu,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter et Me Femke De Backer, avocats au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2013 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a concl

u.

II. Elements pertinents

L'arret rendu le 7 fevrier 2012 par la cour d'appel de Gand a condamne ledemandeur à...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1169.N

L. D.,

* condamne, detenu,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter et Me Femke De Backer, avocats au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2013 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. Elements pertinents

L'arret rendu le 7 fevrier 2012 par la cour d'appel de Gand a condamne ledemandeur à une peine de travail de 300 heures ou à une peined'emprisonnement subsidiaire de trois ans.

Le procureur general pres la cour d'appel de Gand a conclu à l'executionde la peine d'emprisonnement subsidiaire.

Le demandeur a forme opposition le 11 avril 2013 devant la cour d'appel deGand, dans le but qu'il soit dit pour droit que la peine d'emprisonnementsubsidiaire ne devait pas etre executee.

Dans ses conclusions deposees devant la cour d'appel, le demandeur ademande que soient posees à la Cour constitutionnelle les questionsprejudicielles suivantes :

« 1. L'article 37quinquies, S: 4, alinea 4, du Code penal viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne prevoit pas lapossibilite de former opposition à la decision d'executer la peined'emprisonnement subsidiaire, alors que l'article 96 de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnees à unepeine privative de liberte, tel qu'interprete conformement à l'arret nDEG37/2009 rendu le 4 mars 2009 par la Cour constitutionnelle prevoit lapossibilite de former opposition contre la revocation d'une modalited'execution de la peine ?

2. L'article 37quinquies, S: 4, du Code penal viole-t-il les articles 10et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, en ce qu'il ne prevoit pas la possibilite de formeropposition contre la decision d'execution de la peine d'emprisonnement oucontre l'amende du ministere public, alors que le condamne sous probationpeut critiquer la revocation du sursis probatoire par la voie del'opposition (L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et laprobation, art. 14, S: 2, al. 3)?

3. L'article 37quinquies, S: 4, du Code penal viole-t-il les articles 10et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, en ce qu'il ne prevoit pas l'obligation de motiver ladecision d'execution de la peine d'emprisonnement ou l'amende, alors quele condamne sous probation a la garantie que la decision de revocation dusursis probatoire est motivee ?

4. L'article 37quinquies, S: 4, alinea 4, du Code penal viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution, le principe d'une bonneadministration de la justice et le principe de la separation des pouvoirs,en ce que la peine d'emprisonnement subsidiaire peut etre declareeexecutoire sur decision simple, non contradictoire du ministere public,sans pouvoir faire l'objet du moindre recours, alors que, conformement auxarticles 87 à 94 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridiqueexterne des personnes condamnees à une peine privative de liberte, unepeine peut etre convertie en peine de travail, apres une procedurecontradictoire devant une instance juridique impartiale et independante etavec la possibilite d'un pourvoi en cassation ?

5. L'article 37quinquies, S: 4, alinea 4, du Code penal viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution, le principe d'une bonneadministration de la justice, en ce compris le droit au contradictoire etle droit à un proces equitable, en ce que la personne condamnee à unepeine de travail (associee à une peine subsidiaire prevue par le juge quipeut etre declaree applicable si la peine de travail n'est pas executee)et qui n'execute pas (ou seulement partiellement) cette peine de travailne peut d'aucune maniere contredire le ministere public qui decide del'execution de la peine d'emprisonnement, alors que la personne condamneeà une peine avec sursis et qui ne respecte pas (ou seulementpartiellement) les conditions qui y sont assorties est pourtant entenduepar l'instance juridictionnelle (le tribunal de premiere instance) chargeede l'execution de la peine d'emprisonnement initialement prononcee avecsursis (L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et laprobation, art. 14, S: 2) ?

6. L'article 37quinquies, S: 4, du Code penal viole-t-il les articles 10et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de laseparation des pouvoirs, en ce que le ministere public et donc le pouvoirexecutif est tenu de prendre la decision d'execution de la peined'emprisonnement ou de l'amende, alors que la personne beneficiant dusursis probatoire a la garantie que la decision de revocation du sursisprobatoire est prise par le tribunal et donc par le pouvoirjudiciaire ? »

La cour d'appel de Gand s'est declaree sans competence pour connaitre del'opposition formee par le demandeur contre la decision du ministerepublic dans le cadre de l'execution de la peine.

III. la decision de la Cour

Sur le moyen, pris dans son ensemble :

1. Le moyen, en sa premiere branche, invoque la violation de l'article 26,S: 2, 1DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle : alors qu'elle y est tenue, la cour d'appel ne posepas, à tort, les questions prejudicielles soulevees, et en particulierles cinquieme et sixieme questions ; la circonstance que la cour d'appelsoit sans competence n'en constitue pas une justification.

Le moyen, en sa deuxieme branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution, ainsi que la meconnaissance du principe general du droitimpliquant le devoir de motivation : l'arret neglige totalement lesquestions prejudicielles precitees et ne motive pas pourquoi il n'y a paslieu de les poser ; il n'indique en tout cas pas, conformement àl'article 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle, pourquoi il n'y a pas lieu de les poser ; ainsi,l'arret n'est pas legalement motive.

Le moyen, en sa troisieme branche, invoque la violation de l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : l'arret n'indique pas les motifs principaux pour lesquelsil n'y a pas lieu de poser les questions prejudicielles, alors qu'il y esttenu, sur la base de cette disposition conventionnelle ; la seuleconstatation que la cour d'appel est sans competence à cet egard nesuffit pas, des lors que, notamment, la cinquieme question prejudiciellesoulevee avait pour objet cette competence.

2. Le juge n'est tenu de poser à la Cour constitutionnelle une questionprejudicielle concernant une lacune dans la loi que s'il constate qu'ilpourrait combler cette lacune, à supposer qu'elle viole la Constitution,sans l'intervention du legislateur.

3. L'arret decide notamment que :

- il n'y a aucune base legale pour signifier « opposition » à unedecision du ministere public d'ordonner l'execution d'une peined'emprisonnement subsidiaire en raison de la non-execution de la peine detravail dans le delai prevu legalement ;

- le legislateur n'a pas prevu de procedure pour examiner une telle« opposition » ;

- la cour d'appel ne peut se substituer au legislateur pour developper etintroduire de nouvelles procedures afin de s'attribuer des competences quele legislateur ne lui confere pas et elle ne peut davantage le faire enappliquant des procedures par analogie.

Par ces motifs, la cour d'appel a indique que, compte tenu de la lacuneconstatee à laquelle seul le legislateur pouvait remedier, il n'y avaitpas lieu de poser les questions prejudicielles, a repondu à la demande dudemandeur et a justifie legalement cette decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Filip VanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce en audiencepublique du douze novembre deux mille treize par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

12 novembre 2013 P.13.1169.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1169.N
Date de la décision : 12/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-12;p.13.1169.n ?
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