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12/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.0956.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2013, P.13.0956.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0956.N

D. T.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Maarten Vandermeersch et Me Thomas Gillis, avocats au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 avril 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.



II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette bran...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0956.N

D. T.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Maarten Vandermeersch et Me Thomas Gillis, avocats au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 avril 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 187 duCode d'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que l'oppositiondu demandeur est irrecevable ; l'arret rendu par defaut a condamne D. T.,ne le 10 mai 1988, et a ordonne son arrestation immediate : cet arretrendu par defaut a ete signifie au demandeur et execute sous cetteidentite, alors que les autorites belges avait eu connaissance, ensuite dela procedure d'extradition avec la France, de la veritable identite dudemandeur, à savoir D. S., ne le 20 juin 1986 ; ne pas autoriser que lecondamne par defaut puisse faire opposition dans les quinze jours quisuivent la signification de l'arret rendu par defaut viole la dispositionsusmentionnee.

2. L'article 187, alineas 1er et 2, du Code d'instruction criminelledispose :

« Le condamne par defaut pourra faire opposition au jugement dans lesquinze jours, qui suivent celui de sa signification.

Lorsque la signification du jugement n'a pas ete faite à sa personne, leprevenu pourra faire opposition, quant aux condamnations penales, dans lesquinze jours qui suivent celui ou il aura connu la signification. S'il ena eu connaissance par la signification d'un mandat d'arret europeen oud'une demande d'extradition ou que le delai en cours de quinze jours n'apas encore expire au moment de son arrestation à l'etranger, il pourrafaire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise oude sa remise en liberte à l'etranger. S'il n'est pas etabli qu'il a euconnaissance de la signification, le prevenu pourra faire oppositionjusqu'à l'expiration des delais de prescription de la peine. Il pourrafaire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'execution dujugement. »

3. Il resulte de ces dispositions que le condamne par defaut sous unecertaine identite pourra faire opposition à ce jugement sous cetteidentite, meme s'il s'avere qu'il a en realite une autre identite, pourautant qu'il soit etabli que la personne qui forme opposition est bien lameme que celle condamnee par defaut.

La circonstance que le condamne par defaut faisant ensuite opposition aujugement de condamnation mentionne dans l'acte d'opposition une identitequi n'est pas la sienne et commette eventuellement ainsi une ou plusieursinfractions, ne le prive pas du droit de faire opposition au jugementl'ayant condamne par defaut.

L'arret qui se prononce autrement, n'est pas legalement justifie.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

4. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraiententrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du douze novembre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

12 novembre 2013 P.13.0956.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0956.N
Date de la décision : 12/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-12;p.13.0956.n ?
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