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12/11/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1744.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2013, P.12.1744.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1744.N

J.-P. T'K.,

prevenu,

demandeur,

* Me Hans Beerlandt, avocat au barreau de Courtrai et Me RafVerstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

* * contre

L. V. H.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir huit griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI.

Le demandeur declare egalement se desister sans acquiescement de sonpourvoi, en tant qu'il est dirige contre la decision non defin...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1744.N

J.-P. T'K.,

prevenu,

demandeur,

* Me Hans Beerlandt, avocat au barreau de Courtrai et Me RafVerstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

* * contre

L. V. H.,

partie civile,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre 2012 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir huit griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le demandeur declare egalement se desister sans acquiescement de sonpourvoi, en tant qu'il est dirige contre la decision non definitiveet prononcee par defaut au civil à l'egard du defendeur.

VII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VIII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le septieme grief :

29. Le grief invoque que l'arret meconnait l'obligation de motivation ence qu'il refuse d'accorder au demandeur la suspension du prononce de lacondamnation sur la base de l'ampleur du prejudice des creanciers, alorsque la cause n'etait pas censee etre en etat au civil et que les jugesd'appel ne pouvaient donc pas encore se faire une idee de l'ampleureventuelle de ce prejudice ni de la part du demandeur dans ce prejudice ;en lui refusant egalement la suspension parce que cela « renforcerait saconviction totalement deplacee qu'il aurait peu à se reprocher en cettecause », l'arret viole les droits de defense du demandeur parce qu'il luifait « expier » la maniere dont il se defend.

30. Contrairement à l'allegation du grief, l'arret n'est pas tenu destatuer tout d'abord sur l'action civile pour pouvoir se prononcer surl'ampleur du prejudice des creanciers et sur la part du demandeur dans ceprejudice Ces circonstances peuvent en effet ressortir des elements dudossier repressif.

Dans cette mesure, le grief ne peut etre accueilli.

31. L'ampleur du prejudice des creanciers constitue un motif distinct surla base duquel le juge penal justifie la decision de ne pas accorder lasuspension au prevenu.

Dans la mesure ou, pour le surplus, il critique des motifs surabondants,le grief ne saurait entrainer la cassation et est, par consequent,irrecevable.

Sur le huitieme grief :

32. Le grief invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 42,3DEG, et 43bis du Code penal, ainsi que la meconnaissance de l'obligationde motivation : en infligeant au demandeur la confiscation specialeconformement aux articles 42, 3DEG, et 43bis du Code penal, l'arret violela condition legale selon laquelle les avantages patrimoniaux doivent etreentres dans le patrimoine de la personne condamnee ; le demandeur contesteavoir obtenu des avantages patrimoniaux tires d'une quelconqueinfraction ; l'arret ne repond pas à la defense du demandeur selonlaquelle aucun enrichissement n'a ete constatee dans son chef ; l'arretest egalement contradictoirement motive lorsqu'il constate, d'une part,que M. M., et non le demandeur, a perc,u l'argent vises sous lespreventions A.6 à A.9 et conclut, d'autre part, que le demandeur ne peutconserver les avantages patrimoniaux obtenus.

33. Le juge du fond apprecie souverainement en fait si une personnecondamnee a tire des avantages patrimoniaux de l'infraction du chef delaquelle il a ete condamne.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine, le grief estirrecevable.

34. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ladefense du demandeur selon laquelle aucun signe exterieur d'enrichissementn'a pu etre constate dans son chef, etait uniquement dirigee contre ladeclaration de culpabilite du chef de la prevention A, mais qu'il n'a pasoppose de defense en ce qui concerne la confiscation des avantagespatrimoniaux tires de ces infractions que le ministere public a requisepar ecrit.

Par consequent, les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondre à ladefense susmentionnee du demandeur qui ne concernait pas la confiscation,avant de rendre leur decision sur la confiscation.

Dans cette mesure, le grief ne peut etre accueilli.

35. Afin que la confiscation des avantages patrimoniaux enonces àl'article 42, 3DEG, du Code penal ou de leur valeur monetairecorrespondante visee à l'article 43bis, alinea 2, du Code penal puisseetre ordonnee à l'encontre de la personne condamnee à titre d'auteur,co-auteur ou complice du chef de l'infraction ayant produit les avantagespatrimoniaux, il n'est pas requis que ces avantages patrimoniaux releventde sa propriete ou qu'ils soient entres dans son patrimoine, ni que cettepersonne se soit enrichie. Cette confiscation peut, en effet, etreprononcee independamment de l'avantage que cette personne a tire del'infraction ou de la destination qu'elle aura donnee ulterieurement auxavantages patrimoniaux.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le griefmanque en droit.

36. Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, qu'un autre auteura preleve l'argent sur les comptes Centea et, d'autre part, que ledemandeur ne peut conserver en tant que co-auteur de ces faits lesavantages patrimoniaux perc,us.

Dans cette mesure, le grief manque en fait.

Le controle d'office :

37. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Decrete le desistement ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du douze novembre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

12 novembre 2013 P.12.1744.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1744.N
Date de la décision : 12/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-12;p.12.1744.n ?
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