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08/11/2013 | BELGIQUE | N°C.13.0128.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2013, C.13.0128.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

358



NDEG C.13.0128.F

I. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation pretant son ministere sur requisition et projet, dont le cabinetest etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est fait election dedomicile,

contre

1. SNCB HOLDING, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, rue de France, 85,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decass

ation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

2. ETAT BELG...

Cour de cassation de Belgique

Arret

358

NDEG C.13.0128.F

I. B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation pretant son ministere sur requisition et projet, dont le cabinetest etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est fait election dedomicile,

contre

1. SNCB HOLDING, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Gilles, rue de France, 85,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mars 2012 parla cour d'appel de Liege.

Le 23 octobre 2013, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport et le procureurgeneral Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution sans indiquer en quoi cette disposition serait violee, lemoyen est imprecis et, des lors, irrecevable.

Pour le surplus, en vertu de l'article 815 du Code judiciaire, le decesd'une partie demeure sans effet sur une instance en cours tant que lanotification n'en a pas ete faite au juge. Un heritier de la partiedecedee qui a renonce à la succession n'a pas qualite pour proceder àcette notification.

Dans la mesure ou il repose sur le soutenement contraire, le moyen manqueen droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille nonante-deux euros soixante-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cinq centdix-huit euros vingt centimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du huit novembre deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-----------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

8 NOVEMBRE 2013 C.13.0128.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0128.F
Date de la décision : 08/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-08;c.13.0128.f ?
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