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08/11/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0607.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2013, C.12.0607.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1655 + 1388



NDEG C.12.0607.F

JULIE LH, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 10-11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CARROSSERIE MONTE CARLO NUMERO 1, societe anonyme dont le siege social estetabli à Anderlecht, boulevard Industriel, 109,

def

enderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1655 + 1388

NDEG C.12.0607.F

JULIE LH, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 10-11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

CARROSSERIE MONTE CARLO NUMERO 1, societe anonyme dont le siege social estetabli à Anderlecht, boulevard Industriel, 109,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 16 mai 2012par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le 18 octobre 2013, le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a deposedes conclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le procureur general

Jean-Franc,ois Leclercq a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Conformement au principe de l'autonomie de la volonte consacre parl'article 1134 du Code civil, les parties peuvent decider de commun accordde deroger à une clause du contrat de bail excluant l'affectationprincipale des lieux loues à une activite de commerce de detail.

En vertu de l'article 1er de la loi sur les baux commerciaux, tombent sousl'application de cette loi les baux d'immeubles qui, soit de maniereexpresse ou tacite des l'entree en jouissance du preneur, soit de l'accordexpres des parties en cours de bail, sont affectes principalement par lepreneur à l'exercice d'un commerce de detail ou à l'activite d'unartisan directement en contact avec le public.

Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir qu'en presence d'uneclause excluant toute affectation commerciale des lieux loues, le juge nepeut en aucun cas admettre l'existence d'un accord tacite du bailleur surune telle affectation desdits lieux, cet accord fut-il donne des l'entreeen jouissance du preneur, sans constater l'existence d'une simulation oud'une fraude à la loi, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le jugement attaque considere que « le contact direct avec le public estetabli par l'enseigne lumineuse que la [defenderesse] a ete, prealablementà la conclusion du bail litigieux, autorisee à eriger dans les lieuxloues », que « l'enseigne en cause est un totem lumineux place face àla voirie publique qui vise clairement à renseigner les differentesspecialites de la [defenderesse] et à attirer de la sorte le public dansles lieux loues », qu' « il ressort par ailleurs des photographiesproduites que cette derniere consacre de maniere generale un certain soinà l'accueil et à l'information de la clientele de passage quant à sesheures d'ouverture ou à ses conditions de paiement », que« visiblement, la [defenderesse] offre ses services à `quiconque sepresentera' » et que « dans ce contexte, il y a lieu de conclure que la[defenderesse] developpe dans les lieux loues une activite `directement encontact avec le public' au sens de l'article 1er de la loi [sur les bauxcommerciaux] ».

Il considere egalement qu' « il ne fait pas de doute eu egard àl'implantation de l'enseigne publicitaire que l'intention de la[defenderesse] etait clairement - et des avant la conclusion du baillitigieux - de developper son activite commerciale en contact direct avecle public », que « les elements publicitaires de l'enseigne lumineusen'ont pas pu echapper à Befimmo lors de l'acquisition de l'immeuble etensuite lors de la conclusion du bail en cause », que « rien ne vientensuite prouver que la [defenderesse] aurait assure à Befimmo que sesactivites etaient destinees à une clientele specifique et non au publicen general. Il est interessant de noter à cet egard que le bail du

15 octobre 2003 ne prevoit plus, comme le faisait le precedent bail,l'affectation des lieux à l'usage d'une carrosserie `fermee' » etqu' « au vu de ces elements, le tribunal [de commerce] estime que lors dela conclusion du bail litigieux, le bailleur a de maniere implicite maiscertaine marque son accord sur le developpement au sein des lieux louesd'une activite de detail en contact direct avec le public ».

Il suit de ces enonciations que, contrairement à ce que suppose le moyen,en cette branche, le jugement attaque ne deduit pas l'existence d'unaccord de la societe Befimmo sur l'affectation des lieux loues à uneactivite commerciale en contact direct avec le public de la seule presenced'une enseigne publicitaire placee de l'accord explicite d'un ancienproprietaire sous l'empire d'un autre bail et de l'absence de reaction decette societe quant à cette enseigne apres l'acquisition par elle deslieux loues.

Procedant d'une interpretation inexacte du jugement attaque, le moyen, encette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent trente-trois euros dix centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du huit novembre deux mille treize par lepresident de section Albert Fettweis, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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8 NOVEMBRE 2013 C.12.0607.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0607.F
Date de la décision : 08/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-08;c.12.0607.f ?
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