Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0165.N
ANTWERPS KIEKENHUIS, s.c.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
DE IDEALE WONING - ARRONDISSEMENT ANTWERPEN, societe civile sous forme des.c.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 janvier2013 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. la decision de la Cour
1. En vertu de l'article 1341 du Code civil, en matiere civile, il n'estrec,u aucune preuve par temoins contre les actes passes devant notaire ousous signature privee de toutes choses excedant une somme ou valeur de 375euros.
2. En vertu de l'article 1er de la loi du 30 avril 1951 sur les bauxcommerciaux, tombent sous l'application de la loi les baux d'immeubles oude parties d'immeubles qui, soit de maniere expresse ou tacite desl'entree en jouissance du preneur, soit de l'accord expres des parties encours du bail, sont affectes principalement par le preneur ou par unsous-locataire à l'exercice d'un commerce de detail ou à l'activite d'unartisan directement en contact avec le public.
3. Il resulte de ces dispositions que, lorsque les parties, lors de laconclusions du bail, ont exclu par ecrit la destination de commerce dedetail, la preuve de l'accord du bailleur, qui n'est pas commerc,ant, àla modification de cette destination, ne peut etre rec,ue par temoins.
4. Il ressort des constatations des juges d'appel que :
- l'article 12 du contrat de bail dispose que la loi du 30 avril 1951 nes'applique pas et qu'il est interdit à la demanderesse d'y exercer unequelconque activite commerciale sans l'accord ecrit prealable dubailleur ;
- le bailleur n'est pas un commerc,ant et le contrat de bail ne constituepas une obligation commerciale.
5. En considerant, sur la base de ces constatations, qu'en vertu del'article 1341 du Code civil, l'offre de la demanderesse d'apporter lapreuve par temoins contre le contenu de l'acte du 13 juillet 2007 ne peutetre admise, les juges d'appel ont repondu à la defense visee dans lemoyen et ont legalement justifie leur decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du 7 novembredeux mille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
7 novembre 2013 C.13.0165.N/1