Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.12.0570.N
J. d. C. d. C.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. K. P.,
2. V. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
3. J. S.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 27 juin2011 et 12 mars 2012 par la cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 23juillet 2013
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.
III. la decision de la Cour
[...]
Sur le deuxieme moyen :
5. En vertu de l'article 204 du Code des societes, les associes en nomcollectif sont solidaires pour tous les engagements de la societe, encorequ'un seul des associes ait signe, pourvu que ce soit sous la denominationsociale.
Les associes en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements dela societe meme si ceux-ci sont nes avant le moment de leur admission dansla societe.
6. Il ressort de l'arret du 27 juin 2011 que
- les premier et deuxieme defendeurs ont cree la societe en nom collectifPote & Partners en 2002 ;
- le 29 janvier 2005, les premier et deuxieme defendeurs ont cede leursparts au troisieme defendeur et à W. ;
- le 7 decembre 2006, le troisieme defendeur et W. ont cede leurs parts àD. et D. ;
- le 20 octobre 2007, la societe en nom collectif a ete declaree faillie.
7. En considerant que « le troisieme defendeur peut uniquement etre tenudes obligations qui sont nees apres qu'il a repris les parts du premierdefendeur et de la defenderesse le 29 janvier 2005 » et que « le nouvelassocie-cessionnaire n'est pas responsable du passif existant au moment deson admission dans la societe », la cour d'appel a viole l'article 204 duCode des societes.
Le moyen est fonde.
Sur le troisieme moyen :
8. En vertu de l'article 209 du Code des societes, la cession des partsque le contrat autorise ne peut etre faite que d'apres les formes du droitcivil ; elle ne peut avoir d'effet quant aux engagements de la societeanterieurs à sa publication.
Il suit des articles 204 et 209 du Code des societes que les associes ennom collectif qui ont cede leurs parts sont solidairement responsables detous les engagements de la societe anterieurs à la cession.
La circonstance que les creanciers dont les creances sont nees apres qu'unassocie a cede sa part ne peuvent s'adresser à celui-ci n'empeche pas quecet associe est responsable à l'egard de tous les creanciers dont lescreances sont nees anterieurement.
9. La mission generale du curateur consiste à realiser les actifs dufailli et à en distribuer le produit.
La necessite d'un reglement efficace de la faillite et l'egalite detraitement des creanciers impliquent que le curateur puisse agir contre untiers qui doit repondre des dettes du failli lorsque cette obligationexiste à l'egard de tous les creanciers, meme si ce droit d'actionn'appartient pas au failli.
L'engagement à l'egard de tous les creanciers existe meme si l'etendue decet engagement est different.
10. Il s'ensuit qu'un engagement differencie des associes sortants d'unesociete en nom collectif n'empeche pas que le curateur exerce son droitd'action contre tous ces associes.
11. La cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision, contenue dansl'arret definitif du 12 mars 2012, que, des lors qu'aucun des defendeursen tant qu'associes sortants successifs n'est tenu à l'egard de tous lescreanciers, le curateur ne peut exercer une action.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque du 27 juin 2011 sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable, qu'il declare recevable l'action dirigee par le curateur contreles defendeurs et qu'il dit pour droit que les premier et deuxiemedefendeurs ne peuvent etre interpelles par le curateur que pour lesengagements anterieurs au 29 janvier 2005 ;
Casse l'arret attaque du 12 mars 2012 ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse du 27 juin 2011 et de l'arret casse du 12 mars 2012 ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du septnovembre deux mille treize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president,
7 novembre 2013 C.12.0570.N/1