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07/11/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0193.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2013, C.12.0193.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0193.N

MANAGEMENT SERVICE, s.p.r.l.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE MEDIAMAATSCHAPPIJ, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 decembre 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 24juillet 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat gen

eral Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0193.N

MANAGEMENT SERVICE, s.p.r.l.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE MEDIAMAATSCHAPPIJ, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 decembre 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 24juillet 2013.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 1704, 2DEG, i) du Code judiciaire, applicable en l'espece,dispose que la sentence arbitrale peut etre annulee si elle n'est pasmotivee.

En vertu de l'article 149 de la Constitution, cette obligation demotivation implique une formalite qui exclut un controle par le juge de lavaleur du contenu de la motivation de la sentence arbitrale.

La circonstance qu'une motivation est inexacte ne constitue pas uneviolation de l'article 1704, 2DEG, i) du Code judiciaire.

2. Les juges d'appel qui ont decide que « la portee donnee par lesarbitres à une clause ou à une convention releve de leur pouvoird'appreciation » mais « qu'une interpretation erronee d'une clause neconstitue pas en soi une cause d'annulation d'une sentence arbitrale ausens de l'article 1704, 2DEG, i) du Code judiciaire », ont des lorslegalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

3. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l'arret n'exclut pasun controle du contenu de la sentence arbitrale pour verifier si elle estconforme à l'ordre public. Les juges d'appel ont considere que,contrairement à ce que la demanderesse faisait valoir en conclusions, iln'existait pas de violation de l'ordre public ou des droits de defense,mais bien une faute d'appreciation des arbitres qu'ils ne peuventsanctionner sur la base de l'article 1704, 2DEG, i) du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen procede d'une lecture incomplete de l'arretet, partant, manque en fait.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du 7 novembredeux mille treize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

7 novembre 2013 C.12.0193.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0193.N
Date de la décision : 07/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-07;c.12.0193.n ?
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