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07/11/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2013, C.12.0095.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.12.0095.N

1. J. V. D. H.,

et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. H.

et consorts.

II.

NDEG C.12.0110.N

G. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. H.,

et consorts.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le

20 septembre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait

rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la cause C.12.0095.N, les demandeurs presentent un moyen dans larequete joint...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.12.0095.N

1. J. V. D. H.,

et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. H.

et consorts.

II.

NDEG C.12.0110.N

G. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. H.,

et consorts.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le

20 septembre 2011 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la cause C.12.0095.N, les demandeurs presentent un moyen dans larequete jointe au present arret, en copie certifiee conforme.

(...)

III. la decision de la Cour

B. La cause C.12.0095.N

Sur la fin de non-recevoir :

2. Le moyen qui est dirige dans sa totalite contre la condamnation desdeuxieme à cinquieme demandeurs est irrecevable à defaut d'interet dansla mesure ou il emane du premier demandeur.

Quant à la quatrieme branche :

3. En vertu de l'article 812, alinea 2, du Code judiciaire, l'interventiontendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la premierefois en degre d'appel.

4. Cette disposition exclut qu'une partie qui n'a pas introduit d'actionen premiere instance contre une partie determinee, introduise une actionpour la premiere fois en degre d'appel contre cette partie.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lespremier et deuxieme defendeurs, ainsi que la quatrieme defenderesse n'ontpas introduit d'action en premiere instance contre les deuxieme àcinquieme demandeurs, ceux-ci etant intervenus volontairement dansl'instance devant le premier juge.

6. Les juges d'appel ont decide que les actions introduites en degred'appel par les premier et deuxieme defendeurs, ainsi que par la quatriemedefenderesse, contre les deuxieme à cinquieme demandeurs sont recevablesaux motifs que :

- les deuxieme à cinquieme demandeurs etaient partie à l'instance devantle premier juge, de sorte que l'ensemble de la procedure leur etaitopposable ;

- le premier demandeur a agi de maniere implicite mais certaine en tantque representant de la succession en la presence procedurale des autresheritiers ;

- la responsabilite de feu l'architecte F.V.D.H. etait engagee, de sorteque les heritiers ne pouvaient se tromper sur la portee de l'actionintentee et de leur intervention.

7. Ces circonstances n'empechent pas qu'aucune action n'a ete intentee enpremiere instance, par les premier et deuxieme defendeurs, ainsi que parla quatrieme defenderesse contre les deuxieme à cinquieme demandeurs desorte que les juges d'appel ne pouvaient declarer recevables les actionsintentees pour la premiere fois en degre d'appel.

Dans la mesure ou il emane des deuxieme à cinquieme demandeurs, le moyen,en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois C.12.0095.N et C.12.0110.N ;

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue à l'egard des deuxiemeà cinquieme demandeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi dans la cause C.12.0095.N pour le surplus ;

(...)

Condamne le premier demandeur dans la cause C.12.0095.N à un cinquiemedes depens ;

(...)

Reserve les depens pour le surplus pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Koenraad Moens et prononce en audience publique du septnovembre deux mille treize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

7 novembre 2013 C.12.0095.N

C.12.0110.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0095.N
Date de la décision : 07/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-07;c.12.0095.n ?
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