La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | BELGIQUE | N°C.12.0053.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2013, C.12.0053.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0053.N

M. G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR ONTWIKKELING VAN HET GEWEST MECHELEN ENOMGEVING, IGEMO,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation
>Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0053.N

M. G.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR ONTWIKKELING VAN HET GEWEST MECHELEN ENOMGEVING, IGEMO,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 72, S: 1er, alinea 1er, du decret du parlementflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, lors de la determination de la valeur de la parcelleexpropriee, il n'est tenu aucun compte de la plus-value ou de lamoins-value qui resulte des prescriptions d'un plan d'execution spatial,pour autant que l'expropriation soit requise en vue de la realisation dece plan d'execution spatiale.

2. Cette disposition qui implique que, lorsque l'expropriation est requisepour la realisation d'un plan d'execution spatial, il n'est pas tenucompte lors de la determination de la valeur de la parcelle expropriee dela plus-value ou de la moins-value qui resulte des prescriptions de ceplan d'execution spatial, exprime un principe general applicable quel quesoit le fondement juridique de l'expropriation.

3. Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, est fonde sur l'hypothese que la reglecontenue à l'article 72 du decret du 18 mai 1999 concerne les garantiesspeciales qui sont accordees par la loi, alors qu'il ressort de la reponseau moyen, en sa premiere branche, que cette disposition exprime unprincipe general qui s'applique quel que soit le fondement juridique del'expropriation.

5. Le moyen, en cette branche, presume aussi, à tort, que le but del'expropriation ne peut se deduire que des motifs de l'arreted'expropriation alors que le juge l'apprecie souverainement.

6. Il n'y a pas lieu de poser des questions prejudicielles qui reposentsur une premisse juridique erronee.

Sur le second moyen :

Les juges d'appel ont constate que :

- avant l'elaboration du plan regional Malines, les terrains en questionfaisaient l'objet d'un plan general d'amenagement prevoyant que lesparcelles etaient situees dans une « zone rurale » destinee aux« maisons d'habitation, aux maisons de rapport, aux petites entreprises,aux entreprises agricoles et aux industries ».

- les terrains expropries etaient utilises comme patures et l'ensemble deces terrains constitue une etendue continue de patures qui est utilisee entant que prairie pour les chevaux ;

- selon les constatations de l'expert, les environs immediats desparcelles expropriees ont toujours ete une region agricole, sansconstructions, et les parcelles sont des terrains agricoles situes le longde la rue et facilement accessibles, dont la qualite est normale pour laregion.

Sur la base de ces constatations, ils ont decide que, pour ladetermination de la valeur des terrains expropries, il faut partir de lavaleur du terrain agricole.

8. Le moyen qui suppose que les juges d'appel ont decide qu'il faut faireabstraction du plan general d'amenagement preexistant, repose sur unelecture erronee de l'arret attaque et, des lors, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du septnovembre deux mille treize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

7 novembre 2013 C.12.0053.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0053.N
Date de la décision : 07/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-07;c.12.0053.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award