Cour de cassation de Belgique
Arret
21
NDEG P.13.1635.F
R. D., J.-M., M., J., condamne, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Victor Hissel, avocat au barreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 octobre 2013 par letribunal de l'application des peines de Liege.
Le demandeur invoque un grief dans une note rec,ue le 21 octobre 2013 augreffe de la Cour.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
A l'audience du 6 novembre 2013, le demandeur a depose une note en reponseaux conclusions verbales du ministere public.
II. la decision de la cour
Aux termes de l'article 97, S: 1er, alinea 2, de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees, les moyensde cassation sont proposes dans un memoire qui doit parvenir au greffe dela Cour au plus tard le cinquieme jour qui suit la date du pourvoi.
Le pourvoi ayant ete forme le 8 octobre 2013, la Cour ne peut avoir egardà l'ecrit rec,u en dehors du delai prescrit.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de laConstitution :
Il ressort des pieces de la procedure que le tribunal de l'application despeines a ete saisi d'une demande de surveillance electronique.
Le proces-verbal de l'audience du tribunal du 30 septembre 2013 enonce quele condamne a marque son accord à l'audience sur les conditions generaleset particulieres qui lui ont ete expliquees, que son conseil a sollicitel'application de l'article 59 de la loi du 17 mai 2006 et que le demandeura marque son accord, dans le cadre de la procedure de surveillanceelectronique, sur trois conges par trimestre.
Le proces-verbal ne mentionne pas que le condamne se soit desiste de sademande. Les mentions reproduites ci-dessus signifient qu'il l'adeveloppee et non qu'il y a renonce.
Cependant, le jugement attaque expose qu'à la meme l'audience, lecondamne a declare « ne plus soutenir sa demande ». Et le tribunal del'application des peines en a deduit que la demande etait devenue sansobjet.
La mention faisant etat d'une renonciation du demandeur est contredite parcelles qui ne revelent qu'un developpement persistant de ses pretentions.
Les ecritures figurant au jugement et au proces-verbal de l'audience etantrevetues sur ce point de la meme valeur authentique, la Cour ne peutdeterminer laquelle doit prevaloir ni, partant, verifier l'existence dumotif fondant, sur un defaut d'objet, le rejet de la demande desurveillance electronique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liege,autrement compose.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-six euros soixante-deuxcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du six novembre deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.
+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+
6 NOVEMBRE 2013 P.13.1635.F/1