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06/11/2013 | BELGIQUE | N°P.12.1905.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2013, P.12.1905.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2131



NDEG P.12.1905.F

F.R., K., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen.

* I. la procedure devant la cour

Forme en langue allemande, le pourvoi est dirige contre un jugement renduen cette meme langue le 24 octobre 2012 par le tribunal correctionneld'Eupen, statuant en degre d'appel.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le premier president de la Cour adecide que la procedure sera faite en langue franc,aise à partir del'audience.>
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2131

NDEG P.12.1905.F

F.R., K., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen.

* I. la procedure devant la cour

Forme en langue allemande, le pourvoi est dirige contre un jugement renduen cette meme langue le 24 octobre 2012 par le tribunal correctionneld'Eupen, statuant en degre d'appel.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le premier president de la Cour adecide que la procedure sera faite en langue franc,aise à partir del'audience.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'exces de vitesse reproche au demandeur a ete mesure le 13 fevrier 2011à l'aide d'un tachymetre equipant un vehicule de police et etalonne avecun appareil radar approuve sur la base d'un arrete royal du 11 octobre1997.

Le demandeur fait valoir qu'à la date du constat, l'approbation et laverification de l'appareil en cause etaient regies par un arrete du 12octobre 2010, lequel, plus exigeant que le precedent, aurait du etreapplique conformement au principe de la retroactivite de la loi penaleplus favorable.

En vertu de l'article 20 de l'arrete royal du 12 octobre 2010 relatif àl'approbation, à la verification et à l'installation des instruments demesure utilises pour surveiller l'application de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, les approbations de modeles qui ont etedelivrees avant l'entree en vigueur de cet arrete, restent valablesjusqu'à leur date d'expiration.

Une regle de droit retroagit lorsqu'elle est appliquee à une situationanterieure à son entree en vigueur.

En sollicitant l'application de l'arrete royal du 12 octobre 2010 pourl'appreciation de la legalite d'une preuve administree le 13 fevrier 2011,le demandeur n'a donc pas pretendu à l'application retroactive d'une loi.

L'objet de sa contestation est de dire si l'appareil ayant servi àl'etalonnage du tachymetre devait etre approuve et verifie selon lesmodalites prevues par le premier arrete ou par le second.

Le Roi a regle la question par la mesure transitoire prevue à l'article20 precite, qui fixe la periode jusqu'à la fin de laquelle les effets dela reglementation abrogee survivront à son abrogation.

En observant cette disposition, les juges d'appel n'ont pas refused'appliquer retroactivement une loi, leur decision ayant un autre objet.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur reproche au jugement de ne pas se prononcer sur la legalited'un constat d'exces de vitesse, au cas ou celle-ci aurait ete mesuree parun tachymetre apres le temps de validite de l'etalonnage.

Mais le jugement constate que la validite de l'etalonnage n'etait pasexpiree au moment du constat.

Fondees sur une hypothese, les conclusions du demandeur ne constituentpas, sur ce point, un moyen obligeant le juge du fond à repondre.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision ne contient aucune illegalite qui puisse infligergrief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais

Lesdits frais taxes à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen,conseillers, et prononce en audience publique du six novembre deux milletreize par le chevalier Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+------------------------------------------+

6 NOVEMBRE 2013 P.12.1905.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1905.F
Date de la décision : 06/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-06;p.12.1905.f ?
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