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05/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1727.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2013, P.13.1727.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1727.N

I-II

I. O.,

* etranger faisant l'objet d'une demande d'extradition, detenu,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret nDEG 3622 rendu le 22octobre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.>
VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. En...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1727.N

I-II

I. O.,

* etranger faisant l'objet d'une demande d'extradition, detenu,

* demandeur,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret nDEG 3622 rendu le 22octobre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. En matiere repressive, une partie ne peut, en regle, en vertu del'article 438 du Code d'instruction criminelle, se pourvoir une secondefois contre la meme decision, meme si le second pourvoi est forme avant lerejet du premier.

2. Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation à la prison le 23octobre 2013. Le conseil du demandeur a introduit un pourvoi en cassationau greffe le 24 octobre 2013. Ce dernier pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation de l'obligation de motivation : enreponse à la defense du demandeur selon laquelle les faits du chefdesquels l'extradition est demandee ne sont pas punissables en Belgiqueparce qu'ils ont ete provoques au sens de l'article 30 de la loi du 17avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, lacondition de la double incrimination n'etant, de ce fait, pas remplie,l'arret decide, d'une part, qu'il n'appartient pas aux juridictions belgesd'emettre le moindre avis sur le fond de la cause s'inscrivant dans lecadre de la procedure d'exequatur d'un mandat d'arret delivre àl'etranger, d'autre part, qu'il est clairement question in casud'infiltration reguliere conformement à la loi americaine, plutot qued'une pretendue provocation policiere ; par ce dernier motif, l'arret seprononce bien sur le fond de la cause ; ces motifs sont contradictoires.

4. Lorsque les juridictions d'instruction, en cas d'une demanded'extradition, se prononcent sur la possibilite d'executer un mandatd'arret delivre par des autorites etrangeres ou un titre comparable, ellesverifient, dans le respect des droits de la defense, si le titre transmissatisfait aux conditions legales et conventionnelles en matiered'extradition.

5. En vertu de l'article 1er, S: 2, alinea 1er, de la loi du 15 mars 1874sur les extraditions, seuls peuvent donner lieu à extradition, les faitspunissables, aux termes de la loi belge et de la loi etrangere, d'unepeine privative de liberte dont la duree maximum depasse un an. Ilappartient aux juridictions d'instruction de verifier si cette conditiongenerale d'extradition est remplie.

6. La circonstance que les faits du chef desquels l'extradition estdemandee auraient ete obtenus par la provocation de la part d'une autoriteetrangere, l'action publique n'etant ainsi pas recevable selon le droitbelge, ne deroge pas à la condition de la double incrimination. En effet,cette circonstance ne prive pas ces faits de leur caractere punissable enBelgique.

7. Le motif que les juridictions d'instruction ne sont pas habilitees àse prononcer sur le fond de la cause, pris conjointement avec les motifspar lesquels l'arret constate que tous les faits du chef desquelsl'extradition est demandee repondent à la condition de la doubleincrimination, fonde la decision qui autorise l'execution du mandatd'arret etranger.

8. La decision de l'arret selon laquelle il n'est, de surcroit, pasquestion de provocation policiere mais d'une infiltration reguliere,concerne un motif surabondant qui n'altere pas les motifs susmentionnes.

9. La contradiction alleguee ne peut porter prejudice au demandeur.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne le demandeur aux frais des pourvois.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du cinq novembre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

5 novembre 2013 P.13.1727.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1727.N
Date de la décision : 05/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-05;p.13.1727.n ?
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