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05/11/2013 | BELGIQUE | N°P.13.1701.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2013, P.13.1701.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1701.N

G. T.,

* inculpe, detenu,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Reinhard Van Hecke, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Luc Decreu

s a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En application de l'article 136ter du Cod...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1701.N

G. T.,

* inculpe, detenu,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Reinhard Van Hecke, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 octobre 2013 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. En application de l'article 136ter du Code d'instruction criminelle,l'arret se prononce notamment sur le deroulement de l'instruction penale.Il n'applique pas l'article 235bis dudit code. A cet egard, l'arret n'estpas definitif et ne statue pas en application de l'article 416, alinea 2,du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 151 dela Constitution : deux des conseillers ayant rendu l'arret font partie dusiege qui a maintenu la detention preventive du demandeur le 8 octobre2013 ; des lors que la chambre des mises en accusation rend une decisionimplicite sur la regularite de la procedure lorsqu'elle se prononce sur lemaintien de la detention preventive, elle ne peut statuer de maniereindependante lorsque les memes membres de cette chambre se prononcentulterieurement en application de l'article 136ter du Code d'instructioncriminelle ; cela donne à tout le moins l'apparence qu'une appreciationindependante et impartiale est impossible.

3. Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales et 149 de la Constitution ne sont pasapplicables devant les juridictions d'instruction qui ne se prononcent passur le bien-fonde de l'action publique.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions, le moyenmanque en droit.

4. Aucune disposition legale n'empeche un magistrat de la cour d'appelayant statue anterieurement en la meme cause sur la detention preventiveen tant que membre de la chambre des mises en accusation, de statuer ànouveau sur la detention preventive dans le cadre du controle exerce envertu de l'article 136ter du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. Pour le surplus, le moyen concerne une decision pour laquelle lepourvoi est irrecevable et ne concerne pas la regularite du pourvoi formecontre cette decision, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y repondre.

Sur le deuxieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution et 136ter du Code d'instruction criminelle : l'arretn'ordonne pas la liberation du demandeur, mais ne repond pas à sa defensesoutenant qu'au cours du delai legal de six mois, il n'y a eu aucuneevaluation de la regularite de la procedure, de sorte qu'il devait etremis en liberte ; l'inobservation de ce delai entraine la mise en libertede l'inculpe.

7. Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales et 149 de la Constitution ne sont pasapplicables aux juridictions d'instruction qui ne se prononcent pas sur lebien-fonde de l'action publique.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions, le moyenmanque en droit.

8. L'article 136ter, S:S: 1er et 2, du Code d'instruction criminelledispose :

« S: 1er A l'exception des affaires visees à l'article 22, alinea 2, dela loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, la chambredes mises en accusation connait de toutes les affaires dans lesquellesl'inculpe se trouve en detention preventive et sur lesquelles la chambredu conseil n'aurait point statue en ce qui concerne le reglement de laprocedure, dans les six mois à compter de la delivrance du mandatd'arret.

S: 2. A la demande de l'inculpe, par une requete deposee au greffe de lacour d'appel, la chambre des mises en accusation connait des affairesvisees à l'article 22, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive, dans lesquelles l'inculpe se trouve en detentionpreventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statue,en ce qui concerne le reglement de la procedure, dans les six mois àcompter de la delivrance du mandat d'arret. »

9. Ces dispositions conferent à la chambre des mises en accusation lacompetence de connaitre des causes pour lesquelles l'inculpe se trouve endetention preventive et sur lesquelles il n'aurait pas ete statue en cequi concerne le reglement de la procedure, dans les six mois à compter dumandat d'arret. Il s'ensuit que la chambre des mises en accusation neprocede au controle prevu à l'article 136ter precite qu'apres six mois àcompter de la delivrance du mandat d'arret. Ces dispositions n'impliquentpas que, lorsque le procureur du Roi n'a pas saisi la chambre des mises enaccusation dans ce delai, le detenu doit etre mis en liberte apres sixmois.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque egalement en droit.

10. L'arret decide que :

- « Il ressort de la consultation du present dossier repressif et desdebats tenus à l'audience que l'instruction judiciaire a suivi jusqu'àpresent un bon deroulement et que l'instruction a toujours ete menee avecdiligence (...) » ;

- « (...) la procedure a connu jusqu'à present un deroulement normal etl'instruction s'est deroulee sans retard injustifie » ;

- « apres examen du deroulement de l'instruction judiciaire, conformementà l'article 136ter du Code d'instruction criminelle, [la cour d'appel],chambre des mises en accusation, ne releve, en l'espece, aucune raison demodifier la decision relative à la detention preventive. »

Ainsi, l'arret decide que l'instruction judiciaire s'est deroulee demaniere reguliere, bien que plus de six mois se soient ecoules depuisl'arrestation du demandeur et que le demandeur ne doit pas etre libere.L'arret repond, partant, à la defense du demandeur et la decision estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.a de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 136terdu Code d'instruction criminelle : à l'audience du 15 octobre 2013, lejuge d'instruction et l'avocat general ont ete entendus ; leursdeclarations n'apportent au demandeur aucun eclaircissement sur lapoursuite de l'instruction et sa detention ; le proces-verbal del'audience confirme l'approche tres superficielle du rapport ; prived'informations essentielles, le demandeur ne peut adapter sa defense etses droits sont violes.

12. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui concerne une decision pourlaquelle le pourvoi est irrecevable et qui ne concerne pas la recevabilitedu pourvoi.

Sur le quatrieme moyen :

13 Le moyen invoque la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsique la meconnaissance du principe general du droit relatif au delairaisonnable : bien que le ministere public se fonde sur une instructionpenale qui a, à tout le moins, ete ouverte en septembre 2011 et qui a eteprecede de trois annees de methodes particulieres de recherche, ilcontinue à invoquer les memes elements pour requerir la prolongation dela detention preventive du demandeur ; le fait que le ministere publicn'actualise pas sa requete met en peril le delai raisonnable, meme en cequi concerne la detention preventive ; le demandeur collabore àl'instruction depuis son arrestation, de sorte qu'une detention d'environhuit mois, au moment ou la Cour se prononcera, ne resiste pas au controledu droit supranational.

14. La seule circonstance qu'un inculpe est prive de sa liberte pendantune longue periode ou que le ministere public continue à fonder sademande de maintien de la detention preventive sur les memes elements defait, ne constitue pas un depassement du delai raisonnable.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

15. La juridiction d'instruction qui se prononce sur le maintien de ladetention preventive decide souverainement en fait si, au moment de sadecision, le delai raisonnable dans lequel une personne arretee a le droitd'etre jugee ou liberee pendant la procedure, en vertu de l'article 5.3 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, est ou non depasse.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation, le moyen estirrecevable.

16. Pour le surplus, le moyen impose un examen des faits pour lequel laCour est sans pouvoir et il n'est pas davantage recevable.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers Luc Vanhoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du cinq novembre deux mille treize par le president desection Paul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

5 novembre 2013 P.13.1701.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1701.N
Date de la décision : 05/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2013-11-05;p.13.1701.n ?
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